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30/09/1996 | FRANCE | N°164114

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 30 septembre 1996, 164114


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté son déféré tendant à l'annulation du marché passé entre le syndicat de l'agglomération nouvelle des Portes de la Brie et l'entreprise Aubine relatif au maintien de la propreté sur les espaces publics du secteur IV de Marne-la-Vallée (Parc Eurodisney) et, d'autre part, condamné l'Et

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Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté son déféré tendant à l'annulation du marché passé entre le syndicat de l'agglomération nouvelle des Portes de la Brie et l'entreprise Aubine relatif au maintien de la propreté sur les espaces publics du secteur IV de Marne-la-Vallée (Parc Eurodisney) et, d'autre part, condamné l'Etat à verser audit syndicat la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler le marché passé entre le syndicat de l'agglomération nouvelle des Portes de la Brie et l'entreprise Aubine relatif au maintien de la propreté sur les espaces publics du secteur IV de Marne-la-Vallée ;
3°) de surseoir à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à verser au syndicat de l'agglomération nouvelle des Portes de la Brie la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat de l'agglomération nouvelle des Portes de la Brie,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 297 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que : "Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à 21 jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidature à la publication ou au Bulletin officiel. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à 15 jours au moins" ; que si le syndicat de l'agglomération nouvelle des Portes de la Brie a fixé à 18 jours le délai de réception des offres pour le marché relatif au maintien de la propreté sur les espaces publics du secteur IV de Marne-la-Vallée, cet établissement public a eu recours à la procédure d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article 297 du code des marchés publics en raison de la situation créée d'une part, par le retard avec lequel l'établissement public d'aménagement lui a remis les ouvrages et, d'autre part, par la proximité de l'ouverture du parc "Eurodisney" ; que cette situation constituait, au sens de ces dispositions, un cas d'urgence ; qu'elle n'était pas le fait du syndicat de l'agglomération nouvelle des Portes de la Brie ; qu'ainsi le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance de l'article 297 du code des marchés publics ;
Considérant qu'aux termes de l'article 312 ter du code des marchés publics : "Tout marché ou avenant fait l'objet d'un rapport du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public qui ... 3° indique les motifs du choix du mode de passation adopté, et notamment, le cas échéant, le recours au délai d'urgence ou au marché négocié, ainsi que les mesures prises pour assurer la compétition entre les candidats ... Ce rapport est transmis, en même temps que le marché au représentant de l'Etat" ; que si le rapport de présentation transmis le 15 janvier 1993 au préfet n'indiquait pas les motifs du recours au délai d'urgence, cette omission, si elle peut affecter l'effet exécutoire du marché, est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a fixé le quorum applicable aux délibérations de la commission d'appel d'offres prévue aux articles 299 et 300 du code des marchés publics ; qu'ainsi cette commission a pu valablement délibérer dès lors que plus de la moitié des membres ayant voix délibérative étaient présents ou régulièrement représentés ;
Considérant que le tribunal pouvait à bon droit condamner l'Etat à payer 8 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 juillet 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer au syndicat de l'agglomération nouvelle des Portes de la Brie la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat de l'agglomération nouvelle des Portes de la Brie relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, au syndicat de l'agglomération nouvelle des Portes de la Brie, à la société Aubine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 164114
Date de la décision : 30/09/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES -Délai de réception des candidatures (article 297 du code des marchés publics dans sa rédaction antérieure au décret n° 94-334 du 24 avril 1994) - Notion d'urgence justifiant la réduction du délai.

39-02-02-03 Article 297 du code des marchés publics dans sa rédaction antérieure au décret du 24 avril 1994 prévoyant, en cas d'urgence, la possibilité de ramener le délai de réception des candidatures de 21 jours à 15 jours au moins. Un syndicat d'agglomération nouvelle a pu sans commettre d'irrégularité fixer à 18 jours le délai de réception des offres pour un marché relatif au maintien de la propreté dans des espaces publics, en raison de la situation d'urgence résultant, d'une part, du retard avec lequel l'établissement public d'aménagement lui avait remis les ouvrages et, d'autre part, de la proximité de leur ouverture au public.


Références :

Code des marchés publics 297, 312 ter, 299, 300
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1996, n° 164114
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164114.19960930
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