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30/09/1996 | FRANCE | N°165076

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 septembre 1996, 165076


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 29 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAINT-ETIENNE (42007) ; la ville demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi par voie de question préjudicielle, a, à la demande de la société anonyme Tartary, déclaré illégale la délibération de son conseil municipal en date du 29 mars 1990 fixant à 4,50 F par mètre cube le prix de l'eau potable à compter du 1er avril 1

990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société anonyme Tarta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 29 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAINT-ETIENNE (42007) ; la ville demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi par voie de question préjudicielle, a, à la demande de la société anonyme Tartary, déclaré illégale la délibération de son conseil municipal en date du 29 mars 1990 fixant à 4,50 F par mètre cube le prix de l'eau potable à compter du 1er avril 1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société anonyme Tartary devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la VILLE DE SAINT-ETIENNE et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société anonyme Tartary,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la délibération du 29 mars 1990, le conseil municipal de Saint-Etienne a décidé de porter le prix de vente du mètre cube d'eau de 3,52 F à 4,50 F à compter du 1er avril 1990 ; qu'il ressort aussi bien des débats du conseil municipal que de la présentation des comptes prévisionnels de la régie des eaux pour l'exercice 1990 que cette augmentation était notamment motivée par le souhait qu'une partie des redevances ainsi perçues par le service municipal de distribution des eaux puisse être reversée au budget général de la ville afin de couvrir des charges étrangères à la mission dévolue à ce service ; que, dès lors, la délibération précitée, qui a institué des redevances qui ne trouvent pas leur contrepartie directe dans des prestations fournies par le service public municipal de distribution de l'eau, est entachée d'une erreur de droit ; que, par suite, la VILLE DE SAINT-ETIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif de Lyon a déclaré illégale la délibération de son conseil municipal en date du 29 mars 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la VILLE DE SAINT-ETIENNE à payer à la société anonyme Tartary la somme de 30 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE SAINT-ETIENNE est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE SAINT-ETIENNE est condamnée à verser à la société anonyme Tartary la somme de 30 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Tartary, à la VILLE DE SAINT-ETIENNE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 165076
Date de la décision : 30/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1996, n° 165076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165076.19960930
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