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30/09/1996 | FRANCE | N°169081

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 septembre 1996, 169081


Vu l'ordonnance du 24 avril 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1995, par laquelle le Président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par MM. Alain X... et Armand Y... ;
Vu la requête enregistrée le 10 avril 1995 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par M. Alain X..., demeurant ... et M. Armand Y..., demeurant ... ; MM. X... et Y... demandent l'annulat

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Vu l'ordonnance du 24 avril 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1995, par laquelle le Président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par MM. Alain X... et Armand Y... ;
Vu la requête enregistrée le 10 avril 1995 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par M. Alain X..., demeurant ... et M. Armand Y..., demeurant ... ; MM. X... et Y... demandent l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 1995, modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981, relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports :
Considérant qu'aux termes de l'arrêté attaqué du 17 janvier 1995 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, qui remplace par de nouvelles dispositions celles qui figuraient à l'article 4.2.3 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981, modifié, relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) : "La licence de pilote privé "avion" est valable jusqu'au jour du vingt-quatrième mois qui suit sa date de délivrance ou de renouvellement, ou jusqu'au dernier jour du douzième mois pour les pilotes âgés de quarante ans révolus. Elle peut être renouvelée si l'intéressé justifie avoir satisfait à un contrôle en vol réalisé par un instructeur de pilote privé "avion" : -dans le mois en cours ou dans le mois précédant la demande de renouvellement de la licence pour les pilotes âgés de moins de quarante ans ; - dans le mois en cours ou dans les treize mois précédant la demande de renouvellement de la licence pour les pilotes âgés de quarante ans révolus." ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions antérieurement applicables de l'article 4.2.3, la licence de pilote privé "avion" était, dans tous les cas, valable pour douze mois et pouvait être renouvelée à la seule condition pour l'intéressé de justifier de l'accomplissement de cinq heures de vol en qualité de commandant de bord au cours des six mois précédant la demande annuelle de renouvellement ; que, contrairement à ce qui est soutenu par MM. X... et Y..., le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la nécessité de garantir la sécurité aérienne, substituer à cette condition celle d'un contrôle en vol réalisé par un instructeur, destiné à vérifier la capacité du titulaire d'une licence de pilote privé "avion" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué mettrait en péril la sécurité aérienne et augmenterait les risques d'accident doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué n'a, ni pour objet, ni pour effet de transférer les décisions de renouvellement des licences de pilote privé "avion" aux pilotes ayant la qualité d'instructeur, dès lors que les autorités de l'Etat chargées de l'aviation civile restent seules compétentes, conformément à l'article D. 410-1 du code de l'aviation civile, pour délivrer et renouveler les titres aéronautiques ;
Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué, qui, en raison de son caractère réglementaire, n'avait pas à être motivé, ne peut être regardé comme portant atteinte au principe d'égalité entre les citoyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté ministériel du 17 janvier 1995 ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Alain X... et Armand Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 169081
Date de la décision : 30/09/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Réglementation des conditions de délivrance des licences de pilotes privés d'avion.

54-07-02-04, 65-03-01-01-02 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation portée, au regard de la nécessité de garantir la sécurité aérienne, par l'autorité qui réglemente les conditions de délivrance des licences de pilotes privés d'avion.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS - PERSONNELS DES COMPAGNIES AERIENNES - PILOTES - Réglementation des conditions de délivrance des licences de pilotes privés d'avion - Appréciation portée par l'autorité administrative soumise à un contrôle restreint.


Références :

Arrêté ministériel du 31 juillet 1981 transports annexe, art. 4
Arrêté ministériel du 17 janvier 1995 transports décision attaquée confirmation
Code de l'aviation civile D410-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1996, n° 169081
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169081.19960930
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