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30/09/1996 | FRANCE | N°177023

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 septembre 1996, 177023


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 22 janvier 1996 et 22 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel XZ..., demeurant ..., à Pont de Claix (38800) ; M. XZ... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Pont de Claix (Isère), ainsi que le jugement

avant dire droit du 24 novembre 1995 rendu par le même tribunal ;
2°...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 22 janvier 1996 et 22 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel XZ..., demeurant ..., à Pont de Claix (38800) ; M. XZ... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Pont de Claix (Isère), ainsi que le jugement avant dire droit du 24 novembre 1995 rendu par le même tribunal ;
2°) annule ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. J... :
Sur le respect des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Pendant les trois premiers mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdit. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le bulletin d'information municipal de la commune de Pont de Claix (Isère) comporte habituellement des éditoriaux du maire ; que la publication dans le bulletin d'information municipal de tels éditoriaux sous la signature de M. J..., maire sortant, pendant la période, définie par le second alinéa de l'article L. 52-1 précité, qui a précédé les opérations électorales organisées le 11 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal, ne peut être regardée, en l'espèce, ni comme une utilisation à des fins de propagande électorale d'un procédé de publicité commerciale, ni comme un élément d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la gestion de la commune, prohibés par les dispositions précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que la distribution de dictionnaires aux élèves de cours moyen et l'organisation, au cours de la même période que les années précédentes, de goûters et de sorties au profit des personnes âgées aux mois de mai et juin 1995, aient constitué des opérations interdites par l'article L. 52-1 ; que, contrairement à ce que soutient M. XZ..., ni les manifestations culturelles et sportives qui ont eu lieu les 9 et 10 juin 1995, ni les articles du quotidien "le Dauphiné Libéré" consacrés à la vie locale à Pont de Claix avant les élections du 11 juin 1995, n'ont d'avantage présenté le caractère de telles opérations ; que l'allégation suivant laquelle l'achèvement de certaines réalisations de la commune aurait étéavancé ou retardé à des fins électorales n'est pas corroborée par les pièces du dossier ;
Sur le respect du plafond des dépenses électorales :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de ce qui vient d'être dit, qu'aucun des griefs articulés par M. XZ... quant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral par M. J... et les membres de sa liste ne peut être retenu ; que, par suite, les frais afférents aux opérations visées par ces griefs ne peuvent être regardés comme des dépenses électorales faites au profit de la liste conduite par M. J... qui auraient dû être comprises dans son compte de campagne ;

Considérant, en deuxième lieu, que le bien-fondé des allégations de M. XZ..., selon lesquelles MM. J... et A... auraient utilisé leur véhicule de fonction à des fins électorales et bénéficié de moyens matériels et des services d'une secrétaire, mis à leur disposition par son parti politique, ne ressort pas des pièces du dossier ;
Considérant, enfin, que le grief selon lequel des personnes morales auraient participé au financement de la liste conduite par M. J... n'est pas non plus établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. XZ... n'est pas fondé à soutenir que les dépenses engagées par la liste de M. J..., ont excédé le plafond des dépenses électorales autorisées par la loi ;
Sur le déroulement de la campagne électorale :
Considérant, en premier lieu, que l'existence des pressions qui auraient été exercées sur un des membres de la liste de M. XZ... pour obtenir qu'il s'en retire n'est pas établi ; qu'en tout état de cause, il est constant qu'aucun candidat n'a renoncé à figurer sur la liste de M. XZ... ;
Considérant, en deuxième lieu, que les griefs selon lesquels les dispositions des articles R. 26, R. 27, R. 28 et R. 29 auraient été méconnues et que des candidats de la liste de M. J..., maire sortant, auraient conduit certaines personnes âgées au bureau de vote, ne sont pas assortis des précisions qui permettraient d'en apprécier leur bien fondé ;
Sur l'éligibilité de certains membres de la liste conduite par M. J... :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 228 du code électoral, tous les électeurs sont éligibles ; qu'il est constant que M. J... était inscrit sur les listes électorales de Pont de Claix ; qu'en l'absence de manoeuvre établie, il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si M. J... remplissait effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du même code ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que Mme U... ait été employée, à la date de l'élection, par la maison des jeunes et de la culture de Pont de Claix ; que, par suite, le grief selon lequel elle devrait être déclarée inéligible en vertu de l'article L. 231 du code électoral doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que M. I..., chef du cabinet du maire à la date de l'élection, n'était pas éligible en application de l'article 231 ; que cependant l'intéressé n'a pas été élu à l'issue du scrutin organisé le 11 juin 1995 ; que sa présence sur la liste de M. J..., en dernière position, ne peut être regardée comme une manoeuvre ayant eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, enfin, que M. XZ... soutient que M. A..., qui était employé, à la date de l'élection, en qualité de directeur administratif par le "Comité de coordination et d'éducation sociale de Pont de Claix" (C.C.E.S.) qui coordonne et gère les activités éducatives et de loisirs liées à l'enfance et à la jeunesse, était inéligible en vertu des dispositions de l'article L. 231 précité, au motif qu'il était, soit un salarié de la commune, soit un entrepreneur de services municipaux ; qu'il ressort de l'instruction qu'à la date des opérations électorales contestées, le maire n'était plus président de l'association et que les élus municipaux ne disposaient, ni en droit, ni en fait d'une majorité au sein du conseil d'administration du C.C.E.S., qui n'est financé par la commune de Pont de Claix que pour une part réduite de son budget ; qu'il suit de là que M. A... ne peut être regardé comme un salarié de la commune ; qu'il n'est pas davantage établi qu'il jouait au sein de l'association un rôle prédominant ; qu'il ne tombe donc pas sous le coup de l'inéligibilité édictée par les dispositions précitées à l'égard des entrepreneurs de services municipaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. XZ... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. XZ... à payer à M. J... et aux vingt-quatre autres intimés une somme globale de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. XZ... est rejetée.
Article 2 : M. XZ... paiera à M. J... et aux vingt-quatre autres intimés une somme globale de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel XZ..., à Mmes XW...
R..., L..., Anne-Marie XY..., Bernadette F..., Géraldine U..., Marie-Claire X..., Dominique Y..., à MM. J..., Michel A..., Pierre XX..., Claude M..., Christian XC..., Georges T..., Maurice H..., Alain XF..., Paul E..., Albert D..., Christophe N..., Charles K..., Nicolas G..., François P..., Jean-Pascal XE..., Jean XA..., Bernard B..., Antoine XG..., Charles Q..., Michel Z..., Guy XD..., Christian V..., Henri C..., Ren XB..., à Mmes Fabienne O..., Marie-Claire S..., et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 177023
Date de la décision : 30/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-1, R26, R27, R28, R29, L228, L11, L231, 231
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1996, n° 177023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177023.19960930
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