Vu 1°) sous le n° 177 158, la requête, enregistrée le 26 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert D..., demeurant ... ;
Vu 2°) sous le n° 177 159, la requête enregistrée le 26 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert C... demeurant ... ;
Vu 3°) sous le n° 177160, la requête enregistrée le 26 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis Y... demeurant ... ; MM. D..., C... et Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur la protestation de Mme Marie-Reine Z..., dirigée contre les opérations électorales organisées le 18 juin 1995 dans la commune de Bischheim (Bas-Rhin) pour la désignation des membres du conseil municipal, a annulé leur élection en qualité de conseiller municipal et déclaré que les trois sièges demeureront vacants ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de MM. D..., C... et Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour obtenir la signature de M. et Mme X..., M. Y... s'est présenté à eux comme un candidat indépendant qui sollicitait un simple soutien ; qu'il n'a fait état, ni de son appartenance au Front national, ni du fait qu'il leur demandait, en réalité, d'être candidats sur la liste "Bischheim d'abord avec le Front national" ; que le document présenté aux époux X... afin qu'ils y apposent leur signature ne comportait pas l'intitulé de la liste, qui n'a été ajouté que postérieurement ; qu'ainsi le consentement de M. et Mme X... à figurer sur la liste "Bischheim d'abord avec le Front national" a été obtenu par l'effet d'une manoeuvre ; que le dépôt de cette liste, dans des conditions répondant aux exigences de l'article L. 260 du code électoral, n'aurait donc pas été possible sans cette manoeuvre ; que le fait, allégué par MM. D..., C... et Y..., qu'ils auraient pu constituer leur liste même sans la participation de M. et Mme X..., ne peut être utilement invoqué pour contester l'irrégularité de son dépôt ; que la manoeuvre commise a altéré les résultats du scrutin et permis la proclamation des trois candidats figurant en tête d'une liste irrégulièrement constituée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que MM. D..., C... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux de Bischheim (Bas-Rhin) et déclaré que les trois sièges resteront vacants ;
Article 1er : Les requêtes de MM. D..., C... et Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Gilbert D..., Gilbert C... et Denis Y..., à Mme Marie-Reine Z..., à M. et Mme Claude X..., à Mme Françoise A..., à M. Michel B... et au ministre de l'intérieur.