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30/09/1996 | FRANCE | N°177410

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 septembre 1996, 177410


Vu la requête enregistrée le 8 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick F..., demeurant ... ; M. F... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des membres du conseil municipal de Tarare (Rhône) ;
2°) d'annuler ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet

1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête enregistrée le 8 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick F..., demeurant ... ; M. F... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des membres du conseil municipal de Tarare (Rhône) ;
2°) d'annuler ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Robert G...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. G... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 60 du code électoral : "Les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité" ; qu'il est constant que, dans trois bureaux de vote de la commune de Tarare (Rhône), qui comporte plus de 5 000 habitants, les membres du bureau n'ont pas, lors du second tour de scrutin, exigé des électeurs qu'ils connaissaient la présentation d'un titre d'identité ; qu'il n'est cependant pas allégué que des électeurs qui n'auraient pas été régulièrement inscrits sur la liste électorale aient pris part au scrutin ou voté sous une fausse identité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : "Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements ; ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié ; si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal ... les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100 ; ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet ; dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents ; à chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet" ;
Considérant, d'une part, que M. F... soutient que, dans certains des bureaux de vote, le décompte des émargements aurait été effectué en retrait de la salle par des agents municipaux irrégulièrement désignés par le maire et que les feuilles d'émargement n'auraient pas été signées avant l'ouverture des urnes, laquelle aurait d'ailleurs été effectuée avant même que le décompte des émargements ne soit achevé ; que ces irrégularités n'ont toutefois pas, dans les circonstances de l'affaire, constitué une manoeuvre, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le décompte a été opéré à la vue du public et sous la surveillance des membres du bureau et des représentants des candidats et que le nombre des bulletins trouvés dans les urnes était égal au nombre des émargements ; que, d'ailleurs, M. F... n'allègue pas l'existence de fraudes ;
Considérant d'autre part que, si, dans les mêmes bureaux, les enveloppes de cent bulletins n'ont pas été signées et si les bulletins de vote n'ont pas été lus à haute voix par un scrutateur, les opérations de dépouillement n'ont donné lieu à aucune contestation pendant leurdéroulement et ont été effectuées sous le contrôle des membres des bureaux de vote, des représentants des candidats et des électeurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. F... à verser à M. G... et à ses colistiers la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. G... et ses colistiers au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick F..., à M. G..., à Mmes D..., L..., P..., B..., Laurent, Faure, à MM. M..., E..., A..., H..., C..., L..., Z..., O..., J..., I..., X..., K..., N..., Y..., Louat, Girin, Thirend, Girardet, Chalimont, Martial, Brodet, Artero, Monloup, Perrot, Garde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 177410
Date de la décision : 30/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R60, L65
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1996, n° 177410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177410.19960930
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