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02/10/1996 | FRANCE | N°118283

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 octobre 1996, 118283


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1990 et 5 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Robert Y..., demeurant au lieu-dit "Pladoroux" à La Chapelle-Bouexic (35380) et pour M. et Mme Gérard CORVOISIER, demeurant au lieu-dit "La Richardière" à La Chapelle-Bouexic (35330), agissant en tant qu'associés du GAEC du Pladoroux ; M. et Mme Y... et M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur dem

ande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée par ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1990 et 5 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Robert Y..., demeurant au lieu-dit "Pladoroux" à La Chapelle-Bouexic (35380) et pour M. et Mme Gérard CORVOISIER, demeurant au lieu-dit "La Richardière" à La Chapelle-Bouexic (35330), agissant en tant qu'associés du GAEC du Pladoroux ; M. et Mme Y... et M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet d'Ille-et-Vilaine à leur recours gracieux en date du 19 décembre 1988 tendant à la correction de la référence laitière qui leur a été attribuée, à la restitution des retenues sur le paiement du lait pratiquées par leur acheteur du fait de l'inexactitude de la référence qui leur a été attribuée, subsidiairement, à la mise à la disposition de la laiterie des quantités de référence correspondant à leur réclamation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme Robert Y... et de M. et Mme Gérard X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les mémoires en défense du préfet d'Ille-et-Vilaine enregistrés au greffe du tribunal administratif de Rennes les 19 et 22 mars 1990 n'ont pas été communiqués aux requérants qui n'ont pu y répondre ; que le jugement du 11 avril 1990 du tribunal administratif de Rennes a ainsi été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... et par M. et Mme Y... devant ce tribunal ;
Considérant que M. et Mme X... et M. et Mme Y..., associés du GAEC du Pladoroux qui réalise un plan de développement, demandent l'annulation du refus implicite opposé par le préfet d'Ille-et-Vilaine à leur demande du 19 décembre 1988 tendant à ce que l'administration "rétablisse dans son exactitude leur référence laitière et, en conséquence, leur restitue les retenues sur le paiement de lait pratiquées par leur acheteur depuis le mois d'août 1988 et subsidiairement, mette à la disposition de la laiterie Besnier les quantités de référence laitières restituées" ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache, applicable à la date d'intervention de la décision attaquée : "Les quantités de référence des producteurs livrant leur production à des acheteurs leur sont notifiées par ces acheteurs ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Les acheteurs ( ...) établissent la liste des producteurs ( ...) en mesure de bénéficier de quantités de référence supplémentaires ainsi que leurs quantités de référence ( ...). Les acheteurs affectent des quantités de référence supplémentaires aux producteurs mentionnés à l'article 5 ci-dessous dans les conditions et selon les règles définies par décision du ministre de l'agriculture après avis du conseil de direction de l'Onilait" ; qu'au nombre des producteurs mentionnés à l'article 5 auquel se réfèrent les dispositions précitées figurent notamment les producteurs qui réalisent un plan de développement ; qu'il résulte de ces dispositions que la détermination des quantités de référence des producteurs de lait et notamment de ceux qui réalisent un plan de développement incombe exclusivement aux acheteurs de lait ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'était pas compétent pour satisfaire la demande des requérants ne pouvait que la rejeter ; que les requérants ne sont donc pas fondés à demander l'annulation du refus implicite opposé à leur demande ;
Article 1er : Le jugement du 11 avril 1990 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... et M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Robert Y..., à M. et Mme Gérard X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 118283
Date de la décision : 02/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Décret 84-661 du 17 juillet 1984 art. 1, art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1996, n° 118283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:118283.19961002
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