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02/10/1996 | FRANCE | N°121418

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 octobre 1996, 121418


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1990 et 28 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FUVEAU (Bouches-du-Rhône) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE FUVEAU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le maire, le 22 octobre 1986, aux consorts X... ;
2°) rejette la demande présentée par les consorts X... devant le tr

ibunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1990 et 28 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FUVEAU (Bouches-du-Rhône) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE FUVEAU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le maire, le 22 octobre 1986, aux consorts X... ;
2°) rejette la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE FUVEAU,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre./ Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ( ...)" ;
Considérant, d'une part, qu'à la date à laquelle les certificats attaqués ont été délivrés, le projet de plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FUVEAU mis en révision le 27 juin 1985 n'avait pas été publié et n'était, par suite, pas opposable aux consorts X... ; qu'en se fondant pour délivrer, le 22 octobre 1986, quatre certificats d'urbanisme négatifs aux intéressés, sur les dispositions de ce projet de plan révisé, le maire de Fuveau a commis, sur ce point, une erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, que si les quatre certificats d'urbanisme mentionnent que le maire de Fuveau s'est également fondé, pour déclarer inconstructibles les terrains concernés, sur les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme selon lesquelles le permis de construire peut être refusé "si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers ou pour celle des personnes utilisant ces accès", il ne ressort pas des pièces du dossier, telles que soumises au tribunal administratif de Marseille, et en l'absence de tout document ou plan produit devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux par la COMMUNE DE FUVEAU, que compte tenu notamment du caractère limité de la division parcellaire projetée sur le fondement de l'article R. 315-54 du code de l'urbanisme, les accès aux parcelles des consorts X... présentaient un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FUVEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FUVEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FUVEAU, aux consortsMondino et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 121418
Date de la décision : 02/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, R111-4, R315-54


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1996, n° 121418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:121418.19961002
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