La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1996 | FRANCE | N°122321

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 octobre 1996, 122321


Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA DROME ; le PREFET DE LA DROME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Nyons a décidé de transformer l'emploi spécifique de directeur des services techniques en emploi d'assistant d'études en aménagement et en urbanisme ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ...

Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA DROME ; le PREFET DE LA DROME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Nyons a décidé de transformer l'emploi spécifique de directeur des services techniques en emploi d'assistant d'études en aménagement et en urbanisme ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la délibération du 18 décembre 1989 du conseil municipal de Nyons déférée par le PREFET DE LA DROME au tribunal administratif de Grenoble n'a pas été rapportée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'ait reçu aucune application ; que, dès lors, les conclusions à fin de non lieu présentées par la commune de Nyons ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie de la convocation adressée aux membres du conseil municipal de Nyons pour la séance du 18 décembre 1989 et du compte-rendu de cette séance qu'aucune délibération du conseil municipal prise à cette date n'a eu pour objet la transformation de l'emploi spécifique de directeur des services techniques en emploi d'assistant d'études en aménagement et en urbanisme ; que la prétendue délibération décidant cette transformation, datée du 18 décembre 1989 et transmise au sous-préfet de Nyons le 27 avril 1990 ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant été adoptée par le conseil municipal ; qu'elle constitue dès lors, un acte nul et de nul effet ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA DROME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté son déféré dirigé contre ladite "délibération" ;
Sur les conclusions de la commune de Nyons relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 8 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : La "délibération" du 18 décembre 1989 du conseil municipal de Nyons est déclarée nulle et de nul effet.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Nyons tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA DROME, à la commune de Nyons et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1996, n° 122321
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 02/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122321
Numéro NOR : CETATEXT000007929644 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-02;122321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award