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02/10/1996 | FRANCE | N°152338

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 octobre 1996, 152338


Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 2 septembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saïd X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif

iée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26...

Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 2 septembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saïd X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Saïd X..., ressortissant algérien, est entré en dernier lieu en France le 12 mai 1993, avec un visa consulaire de 30 jours ; que, par arrêté du 2 septembre 1993, le PREFET DE LA MOSELLE a prononcé la reconduite à la frontière de M. X..., tout en précisant dans les motifs de l'arrêté que M. X..., qui avait saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'obtention du statut de réfugié, "ne sera pas éloigné de France durant l'instruction de sa demande d'asile" ;
Considérant que, saisi par M. X..., dont la demande était suffisamment motivée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 2 septembre 1993 au motif que le préfet avait ainsi renoncé à faire application à M. X... des dispositions de l'article 31 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, aux termes duquel " ... l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si ... 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente" et n'avait pu, dès lors, prononcer sans erreur de droit la reconduite à la frontière de M. X... sur le fondement de l'article 22-I-2° de ladite ordonnance ;
Mais considérant qu'en prévoyant que l'arrêté de reconduite ne serait exécuté qu'après qu'il aurait été statué sur la demande d'obtention du statut de réfugié, le PREFET DE LA MOSELLE n'a pas entendu écarter l'application de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et s'est borné à faire application de l'article 32 bis de l'ordonnance, qui prévoit que "l'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours" ; qu'ainsi le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué, qui cite en outre l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi du 9 septembre 1986, s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur de droit dont il aurait entaché sa décision sur ce point ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le préfet, en refusant une autorisation de séjour à M. X..., a entendu faire application de l'article 31 bis 4° de l'ordonnance ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X... aurait eu recours, pour obtenir le visa de 30 jours qui lui a permis d'entrer en France, à une manoeuvre de caractère frauduleux, ne suffit pas à établir que la demande d'asile présentée le 1er septembre 1993 par M. X... "repose sur une fraude délibérée" au sens de l'article 31 bis 4° de l'ordonnance ;

Considérant, en second lieu, que cette demande d'asile, alors même qu'elle a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne constituait pas un "recours abusif aux procédures d'asile", dès lors que M. X... invoquait à son appui des circonstances qui étaient au nombre de celles qui sont de nature à faire reconnaître au demandeur, le cas échéant, le statut de réfugié ;
Considérant, enfin, que cette demande, présentée le 1er septembre 1993 par M. X... lui-même à la préfecture de la Moselle, n'avait pas été formée pour "faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente" au sens des dispositions précitées de l'article 31 bis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 2 septembre 1993 reposait sur une fausse application de l'article 31 bis 4° de l'ordonnance ; que par suite, le PREFET DE LA MOSELLE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 2 septembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Saïd X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 152338
Date de la décision : 02/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR -Demande d'admission au séjour au titre de l'asile (article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - Refus - Illégalité - 1) Demande d'asile reposant sur une fraude délibérée (article 31 bis, 4°) - Absence - Fraude ayant seulement permis d'entrer en France - 2) Demande constituant un recours abusif aux procédures d'asile - Absence - Demande fondée sur des circonstances de nature à faire reconnaître au demandeur le cas échéant le statut de réfugié.

335-01-02 La circonstance que M. B. aurait eu recours à une manoeuvre de caractère frauduleux pour entrer en France ne suffit pas à établir que sa demande d'asile reposait sur une fraude délibérée. Illégalité du refus d'admission au séjour fondé sur l'article 31 bis, 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Dès lors que M. B. invoquait à l'appui de sa demande d'asile des circonstances qui étaient au nombre de celles qui sont de nature à faire reconnaître au demandeur, le cas échéant, le statut de réfugié, cette demande ne pouvait être regardée comme "un recours abusif aux procédures d'asile" au sens de l'article 31 bis, 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945.


Références :

Arrêté du 02 septembre 1993
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31 bis, art. 22, art. 32 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1996, n° 152338
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152338.19961002
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