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02/10/1996 | FRANCE | N°152696

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 octobre 1996, 152696


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1993 et 11 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Georges X... demeurant Colombière à Trevières (14710) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande d'annulation de la décision en date du 9 mai 1988 par laquelle le préfet du Calvados a retiré sa décision du 23 juillet 1984 attribuant à Mme X... une prime de cessation d'activité laitièr

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2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 9 mai 1988 ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1993 et 11 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Georges X... demeurant Colombière à Trevières (14710) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande d'annulation de la décision en date du 9 mai 1988 par laquelle le préfet du Calvados a retiré sa décision du 23 juillet 1984 attribuant à Mme X... une prime de cessation d'activité laitière ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 9 mai 1988 ;
3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement C.E.E. n° 857-84 du Conseil du 31 mars 1984 ;
Vu la loi n° 62-917 du 8 aôut 1962 ;
Vu le décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ;
Vu le décret n° 84-481 du 21 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme Georges X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 8 août 1962 dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) ont pour objet "de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans des exploitations de caractère familial ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : "La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social, et fiscal dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole ( ...)" ; qu'enfin l'article 33 du décret du 3 décembre 1964 susvisé pris pour l'application de ces dispositions dispose que : "Pour les produits soumis à un régime de quantum ( ...) la livraison ou la production effectuée par un groupement agricole d'exploitation en commun n'est pas considérée comme globale, mais est comptée pour plusieurs livraisons ou productions dont l'importance est calculée en fonction de la part de chaque associé dans le capital social" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'associé d'un groupement agricole d'exploitation en commun producteur de lait qui détient des parts en capital doit être regardé comme producteur de lait au sens de la réglementation relative à la maîtrise de cette production au prorata de sa part dans le capital social du groupement ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article 10 du décret du 21 juin 1984 susvisé que le producteur de lait qui demande à bénéficier d'une prime de cessation d'activité laitière s'engage à cesser définitivement et complètement de vendre du lait ou des produits laitiers ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements mentionnés au présent décret, il est tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'octroi d'une prime de cessation d'activité laitière est subordonné au respect de l'engagement pris par son bénéficiaire de cesser toute production laitière et que la décision d'octroi doit être retirée si cet engagement n'est pas respecté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté en appel que Mme X... a demandé à bénéficier de la prime de cessation d'activité laitière instituée par le décret du 21 juin 1984 et s'est engagée à cesser toute production laitière ; que cette prime a été accordée par une décision du 23 juillet 1984 ; que, par acte du 27 septembre 1984, Mme X... est devenue membre associé, détenteur de parts en capital du GAEC Quatre-Quatre dont l'activité est notamment la production laitière ; qu'il résulte de ce quia été dit précédemment que, du fait de son appartenance au GAEC, Mme X... doit être regardée elle-même comme producteur de lait ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a considéré que Mme X... avait rompu son engagement à compter de cette date ; qu'en application de l'article 12 précité du décret du 21 juin 1984 le préfet était tenu de retirer sa décision du 23 juillet 1984 lui attribuant la prime ; que le moyen tiré de ce que la décision de retrait aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Georges X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 152696
Date de la décision : 02/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN - G - A - E - C - producteur de lait - Associés devant être regardés chacun - au prorata de ses parts dans le capital social du groupement - comme producteur de lait au sens de la réglementation relative à la maîtrise de cette production - Conséquence - Légalité d'une décision de retrait de permis de cessation d'activité laitière.

03-03-01, 03-05-03-02 Décret n° 84-481 du 21 juin 1984 prévoyant que l'octroi d'une prime de cessation d'activité laitière est subordonné au respect de l'engagement pris par son bénéficiaire de cesser toute production laitière, si bien que la décision d'octroi doit être retirée si cet engagement n'est pas respecté. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1er et 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 et de l'article 33 du décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 que l'associé d'un groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) producteur de lait qui détient des parts en capital doit être regardé comme producteur de lait au sens de la réglementation relative à la maîtrise de cette production au prorata de sa part dans le capital social du groupement. Par suite, légalité de la décision par laquelle la prime de cessation d'activité laitière d'un producteur individuel de lait devenu associé d'un G.A.E.C. producteur de lait a été retirée.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS - Associé d'un groupement agricole d'exploitation en commun producteur de lait - Personne devant être regardée - au prorata de ses parts dans le capital social du groupement - comme producteur de lait au sens de la réglementation relative à la maîtrise de cette production - Conséquence - Légalité d'une décision de retrait de permis de cessation d'activité laitière.


Références :

Décret 64-1193 du 03 décembre 1964 art. 33
Décret 84-481 du 21 juin 1984 art. 10, art. 12
Loi du 08 août 1962 art. 1, art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1996, n° 152696
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152696.19961002
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