La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1996 | FRANCE | N°154161

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 octobre 1996, 154161


Vu 1°, sous le n° 154161, la requête enregistrée le 7 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté du 16 octobre 1992 par lequel le président du conseil général a licencié M. Christophe X..., sapeur-pompier professionnel stagiaire, pour inaptitude physique à compter du 1er octob

re 1991 en tant que cet arrêté avait un effet rétroactif et, d'autre...

Vu 1°, sous le n° 154161, la requête enregistrée le 7 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté du 16 octobre 1992 par lequel le président du conseil général a licencié M. Christophe X..., sapeur-pompier professionnel stagiaire, pour inaptitude physique à compter du 1er octobre 1991 en tant que cet arrêté avait un effet rétroactif et, d'autre part, ordonné une expertise en vue de déterminer l'aptitude physique de M. X... avant de se prononcer sur le bien fondé de ce licenciement ;
Vu 2°, sous le n° 163303, la requête enregistrée le 2 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 30 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté du 16 octobre 1992, d'autre part, subordonné sa décision relative à la demande d'indemnité formulée par M. X... à l'encontre du département à la production par M. X... de tous les éléments nécessaires à la prise de cette décision, enfin, condamné le département à verser à M. X... la somme de 2 500 F au titre des frais d'expertise ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation du même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par un arrêté du 16 octobre 1992, le président du CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE a licencié M. X..., sapeur-pompier professionnel, pour inaptitude à compter du 1er octobre 1991 ; que, par un premier jugement du 28 septembre 1993, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté en tant qu'il prenait effet à une date antérieure à son entrée en vigueur ; que, par un second jugement du 30 août 1994, il a notamment annulé ledit arrêté pour le surplus ;
Sur la requête tendant à l'annulation du jugement du 30 août 1994 :
Considérant qu'à l'appui de son appel dirigé contre le jugement du 30 août 1994 en tant qu'il annule le surplus de l'arrêté du 16 octobre 1992 au motif que M. X... n'était pas inapte à l'exercice des fonctions de sapeur-pompier, le département se borne à reprendre l'argumentation développée à l'appui de son appel dirigé contre le jugement du 28 septembre 1993 et tirée de ce que l'arrêté pouvait légalement rétroagir ; que cette argumentation est inopérante ; que, dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur la requête tendant à l'annulation du jugement du 28 septembre 1993 :
Considérant qu'il ressort des motifs qui sont le support nécessaire du dispositif du jugement du 30 août 1994 lequel, ainsi qu'il vient d'être dit, est confirmé par la présente décision que M. X... est physiquement apte à l'exercice des fonctions de sapeur-pompier ; que le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé, pour la période antérieure à son entrée en vigueur, l'arrêté du 16 octobre 1992 licenciant l'intéressé pour inaptitude physique ;
Article 1er : Les requêtes du DEPARTEMENT DU VAL D'OISE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU VAL D'OISE, àM. Christophe X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1996, n° 154161
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 02/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154161
Numéro NOR : CETATEXT000007909953 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-02;154161 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award