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02/10/1996 | FRANCE | N°154324

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 octobre 1996, 154324


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 14 décembre 1993 et 26 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES YVELINES représenté par le président du conseil général dûment habilité ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 20 novembre 1987 par lequel le président du conseil général des Yvelines a fixé la liste des candidats

admis au concours d'inspecteurs départementaux pour l'action sociale ;
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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 14 décembre 1993 et 26 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES YVELINES représenté par le président du conseil général dûment habilité ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 20 novembre 1987 par lequel le président du conseil général des Yvelines a fixé la liste des candidats admis au concours d'inspecteurs départementaux pour l'action sociale ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. Guy-Marie X... ;
3°) décide qu'il sera sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DES YVELINES,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant que les dispositions susénoncées, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative, font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties ni relevé par son président avant la séance du jugement, de rayer l'affaire du rôle de ladite séance et de communiquer le moyen aux parties ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'avait pas soulevé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 novembre 1987 par lequel le président du conseil général des Yvelines a arrêté la liste des candidats admis au concours de recrutement d'inspecteurs départementaux pour l'action sociale (session de 1987), le moyen tiré de la composition jugée irrégulière du jury de ce concours ; qu'en annulant par ce motif l'arrêté attaqué sans avoir rayé l'affaire et informé les parties de son intention de relever le moyen susanalysé, le tribunal administratif a entaché sa décision d'irrégularité ; que le DEPARTEMENT DES YVELINES est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la publicité faite par le DEPARTEMENT DES YVELINES à l'ouverture du concours ait été insuffisante ;
Considérant, en second lieu, que ni la circonstance que tous les candidats aient été admis à participer aux épreuves orales à l'issue des épreuves écrites, lesquelles seraient seules de nature à garantir le respect de l'anonymat, ni la circonstance que les trois candidats déclarés admis au concours interne appartiennent à l'administration du DEPARTEMENT DES YVELINES ne sont, par elles-mêmes, de nature à établir que le jury se serait fondé sur des considérations étrangères aux mérites des candidats ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'arrêté attaqué en date du 20 novembre 1987 vise par erreur un texte publié postérieurement à la date de clôture desinscriptions audit concours est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 août 1993 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal administratif par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES YVELINES, à M. Guy-Marie X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 154324
Date de la décision : 02/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1996, n° 154324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154324.19961002
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