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02/10/1996 | FRANCE | N°158247

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 octobre 1996, 158247


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 2 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon, sur la demande des communes de Boncourt-le-Bois, Comblanchien, Corgoloin, Magny-lès-Villers, Meuilley, Villebichot, Villy-le-Moutier et Vougeot, a annulé l'arrêté du 31 décembre 1992 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a créé la communauté des communes

du pays de Nuits-Saint-Georges et condamné l'Etat à verser aux ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 2 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon, sur la demande des communes de Boncourt-le-Bois, Comblanchien, Corgoloin, Magny-lès-Villers, Meuilley, Villebichot, Villy-le-Moutier et Vougeot, a annulé l'arrêté du 31 décembre 1992 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a créé la communauté des communes du pays de Nuits-Saint-Georges et condamné l'Etat à verser aux communes requérantes la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) rejette les demandes des communes de Boncourt-le-Bois et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de la commune de Boncourt-le-Bois et autres,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ( ...)" ;
Considérant qu'en estimant qu'il y avait lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat dont il n'est pas contesté qu'il était la partie perdante à verser aux communes de Boncourt-le-Bois et autres la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le tribunal administratif de Dijon a suffisamment motivé son jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les communes requérantes qui figuraient sur la liste des communes intéressées par la création de la communauté de communes du pays de Nuits-Saint-Georges, fixée par un arrêté du préfet de la Côte-d'Or en date du 15 octobre 1992, se sont déclarées hostiles à la création de cet établissement public dans lequel elles n'ont finalement pas été incluses, n'est pas de nature à les faire regarder comme dépourvues d'intérêt pour agir contre l'arrêté du 31 décembre 1992 créant cette communauté de communes ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 décembre 1992 créant la communauté de communes du pays de Nuits-Saint-Georges n'a pas été régulièrement notifié aux communes de Boncourt-le-Bois, Comblanchien, Corgoloin, Magny-lès-Villers, Meuilley, Villebichot, Villy-le-Moutier et Vougeot ; que ni la relation par la presse locale de l'installation des organes de cette communauté, ni la circonstance que les maires des communes en cause ont participé à une réunion à la préfecture sur le fonctionnement de la communauté ni enfin, le fait qu'un adjoint au maire de Corgoloin aurait été en possession le 18 février 1993 d'une copie de l'arrêté du 31 décembre 1992 n'ont pu faire courir le délai du recours contentieux à l'égard des communes susmentionnées dont la demande au tribunal administratif de Dijon, enregistrée le 30 juillet 1993, n'était pas tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a fait droit à cette demande ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser aux communes de Boncourt-le-Bois, Comblanchien, Corgoloin, Magny-lès-Villers, Meuilley, Villebichot, Villy-le-Moutier et Vougeot la somme globale de 15 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera aux communes de Boncourt-le-Bois, Comblanchien, Corgoloin, Magny-lès-Villers, Meuilley, Villebichot, Villy-le-Moutier et Vougeot la somme globale de 15 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et aux communes de Boncourt-le-Bois, Comblanchien, Corgoloin, Magny-lès-Villers, Meuilley, Villebichot, Villy-le-Moutier et Vougeot.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 158247
Date de la décision : 02/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - COMMUNAUTES DE COMMUNES - Intérêt pour agir contre l'arrêté préfectoral créant la communauté de communes - Existence - Commune inscrite sur la liste des communes intéressées prévue par l'article L - 167-3 - 3ème alinéa - du code des communes devenu l'article L - 5214-2 - 1er alinéa du code général des collectivités territoriales.

135-05-01-05, 54-01-04-02 Une commune que le préfet avait fait figurer sur la liste des communes intéressées par la création d'une communauté de communes justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté créant cette communauté, qu'elle y ait ou non été incluse.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - Intérêt pour agir contre l'arrêté préfectoral créant la communauté de communes - Existence - Commune inscrite sur la liste des communes intéressées prévue par l'article L - 167-3 - 3ème alinéa - du code des communes devenu l'article L - 5214-2 - 1er al - du code général des collectivités territoriales.


Références :

Arrêté du 15 octobre 1992
Arrêté du 31 décembre 1992
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R102


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1996, n° 158247
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158247.19961002
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