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02/10/1996 | FRANCE | N°158463

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 octobre 1996, 158463


Vu la requête enregistrée le 10 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SARTROUVILLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SARTROUVILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision contenue dans la lettre en date du 18 décembre 1992 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a refusé de constater la dissolution de plein droit du syndicat intercommunal d'études et de programmation

de la Boucle de Montesson ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir...

Vu la requête enregistrée le 10 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SARTROUVILLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SARTROUVILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision contenue dans la lettre en date du 18 décembre 1992 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a refusé de constater la dissolution de plein droit du syndicat intercommunal d'études et de programmation de la Boucle de Montesson ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'un des magistrats composant la formation du tribunal administratif qui a rendu le jugement attaqué est la fille d'un conseiller municipal de Sartrouville ; que cette circonstance est de nature à faire naître le doute sur l'impartialité des premiers juges ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 janvier 1994 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE SARTROUVILLE devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 1988 : "Le syndicat intercommunal d'études et de programmation est un établissement public qui ( ...) est chargé par des communes d'élaborer ou de modifier un schéma directeur ou un schéma de secteur. Lorsque le syndicat intercommunal d'études et de programmation est parvenu au terme de sa mission, et au plus tard cinq ans à compter de sa création, il est dissous de plein droit" ; que l'article 74-I de la loi susvisée du 6 février 1992 dispose que : "Les syndicats intercommunaux d'études et de programmation existant à la date de publication de la présente loi sont maintenus en vigueur après l'approbation du schéma directeur ou au terme du délai de cinq ans fixé à l'article L. 121-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi. Ils sont alors régis par les dispositions du chapitre III du titre VI du livre 1er du code des communes" ;
Considérant que, par arrêté du 22 janvier 1988, le préfet des Yvelines a institué un syndicat intercommunal d'études et de programmation en vue de l'élaboration du schéma directeur de la Boucle de Montesson ; qu'à la date du 28 octobre 1992 à laquelle le maire de Sartrouville a demandé au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye de constater la dissolution du syndicat, les dispositions précitées de la loi du 6 février 1992 étaient entrées en vigueur et avaient pour effet, à supposer que le syndicat ait alors achevé sa mission, de faire obstacle à sa dissolution ; que dès lors le sous-préfet était tenu de rejeter la demande dont il était saisi ainsi qu'il l'a fait par la décision attaquée du 18 décembre 1992 ; que la COMMUNE DE SARTROUVILLE n'est donc pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 janvier 1994 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DE SARTROUVILLE devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SARTROUVILLE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION -Composition faisant naître un doute sur l'impartialité de la juridiction - Fille d'un conseiller municipal siégeant dans une affaire où la commune est requérante.

54-06-03 Un des magistrats ayant siégé dans la formation du tribunal administratif qui a statué sur la requête de la commune de S. est la fille d'un conseiller municipal de cette commune. Cette circonstance étant de nature à faire naître un doute sur l'impartialité des premiers juges, il y a lieu d'annuler le jugement.


Références :

Arrêté du 22 janvier 1988
Code de l'urbanisme L121-11
Loi du 05 janvier 1988
Loi 92-125 du 06 février 1992 art. 74


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1996, n° 158463
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 02/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158463
Numéro NOR : CETATEXT000007916290 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-02;158463 ?
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