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02/10/1996 | FRANCE | N°159265

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 octobre 1996, 159265


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1994 et 11 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE POULAINVILLE (Somme), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE POULAINVILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme en date du 21 décembre 1993 portant création du district urbain du Grand Amiens ;
2°) annule cet ar

rêté pour excès de pouvoir ;
3°) condamne l'Etat à lui verser 15 000 F s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1994 et 11 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE POULAINVILLE (Somme), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE POULAINVILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme en date du 21 décembre 1993 portant création du district urbain du Grand Amiens ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) condamne l'Etat à lui verser 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE POULAINVILLE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que le prévoit l'article L. 164-1 du code des communes alors en vigueur, le préfet de la Somme a saisi le 20 septembre 1993 le président du conseil général du projet de création du district urbain dit du "Grand Amiens" incluant vingt communes dont celle de Poulainville et que le conseil général a émis le 12 octobre 1993 un avis favorable à ce projet ; que si la commune prétend que cet avis n'aurait pas été émis dans des conditions régulières, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu selon une procédure irrégulière ne peut être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 164-1 du code des communes alors en vigueur : "Le district est un établissement public groupant plusieurs communes. Il peut être créé, par l'autorité qualifiée, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils municipaux des communes, comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée. Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un district, l'autorité qualifiée fixe, après avis du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées. La décision institutive détermine le siège du district" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions auxquelles ne déroge aucune disposition de la loi du 6 février 1992, que la circonstance qu'une commune a manifesté son opposition à son inscription sur la liste des communes intéressées par la création d'un district ne fait pas à elle seule obstacle à ce qu'elle soit incluse dans le périmètre de ce district ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 6 février 1992 susvisée : "Les propositions de création de communautés de communes formulées dans le cadre du schéma départemental sont transmises par le représentant de l'Etat aux communes concernées. Les communes en définissent librement le périmètre en en délibérant dans les conditions de majorité qualifiée prévues à l'article L. 167-1 du code des communes. Elles disposent d'un délai de quatre mois à compter de la saisine pour faire connaître leur décision. Toutefois, il ne peut être passé outre à la délibération d'une commune qui propose de participer à un autre établissement public de coopération intercommunale, exerçant ses compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique et dont le territoire est contigu au sien, à la condition que les communes membres de cet établissement public ouconcernées par sa création acceptent cette proposition à la majorité qualifiée définie, selon le cas, aux articles L. 163-1, L. 164-1, L. 165-4, L. 167-1 ou L. 168-1 du code des communes dans un délai de trois mois à compter de la proposition ...." ; qu'il résulte de ces dispositions que la règle qu'elles fixent selon laquelle les communes qui envisagent de participer à un autre établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être contraintes de participer à une communauté de communes, ne s'applique que dans l'hypothèse où il est envisagé, dans le cadre du schéma départemental de la coopération intercommunale, de regrouper ces collectivités dans une communauté de communes ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article 69 de la loi du 6 février 1992 feraient obstacle à l'adhésion de la COMMUNE DE POULAINVILLE au district du "Grand Amiens", lequel ne s'inscrit d'ailleurs pas dans le schéma départemental, est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de créer le district du Grand Amiens en y incluant la COMMUNE DE POULAINVILLE plutôt que de donner suite au projet de cette commune de créer avec d'autres la communauté de communes dite "du Bocage et de l'Hallue" le préfet ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE POULAINVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE POULAINVILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE POULAINVILLE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - IDENTITE DE LA COMMUNE - FUSION DE COMMUNES.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - DISTRICTS.


Références :

Code des communes L164-1
Loi 92-125 du 06 février 1992 art. 69


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1996, n° 159265
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 02/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159265
Numéro NOR : CETATEXT000007918213 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-02;159265 ?
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