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02/10/1996 | FRANCE | N°160853

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 octobre 1996, 160853


Vu la requête enregistrée le 4 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tayeb X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 novembre 1993 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de résident ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les dispositions de l'accord franco-algérien du 27-12-1

968 modifié notamment son article 7 bis ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove...

Vu la requête enregistrée le 4 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tayeb X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 novembre 1993 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de résident ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les dispositions de l'accord franco-algérien du 27-12-1968 modifié notamment son article 7 bis ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 stipule que le certificat de résidence valable dix ans est délivré "de plein droit" à différentes catégories de ressortissants algériens qu'il énumère et notamment : "a) au conjoint algérien d'un ressortissant français", ces stipulations ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., conjoint d'une ressortissante française depuis le 7 mai 1993, a été condamné le 29 mars 1989 par le tribunal de grande instance de Reims à une interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans et reconduit en Algérie le 29 août suivant ; que revenu en France malgré cette interdiction le 22 mars 1990 sous couvert d'un visa touristique de quinze jours, il s'y est maintenu depuis en situation irrégulière et s'est rendu coupable, entre 1990 et 1992 de faits de vol, escroquerie et usage de chèques volés ... ; que, dans ces conditions, en estimant que la présence sur le territoire français de M. X... constituait une menace pour l'ordre public et en lui refusant pour ce motif le certificat de résidence de dix ans qu'il sollicitait, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que, dès lors que la décision litigieuse ne prononce pas son expulsion, M. X... ne peut pas se prévaloir utilement des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée aux termes desquelles ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ..." : 4°) l'étranger, marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française ... 5°) l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français ..." ;
Considérant que la circonstance que l'intéressé aurait "tout mis en oeuvre" pour trouver un travail régulier est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si M. X... fait valoir que, marié à une ressortissante française, il est en outre père d'un enfant français né le 3 novembre 1991 et qu'il a reconnu le 13 avril 1993, il ne ressort pas du dossier, qu'eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressé et aux actes de délinquance qu'il y a commis, la mesure litigieuse ait porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X... ne saurait, par suite, invoquer utilement ces stipulations à l'encontre de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tayeb X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis Avenant 1985-12-22
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1996, n° 160853
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 02/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160853
Numéro NOR : CETATEXT000007920317 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-02;160853 ?
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