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02/10/1996 | FRANCE | N°161696

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 octobre 1996, 161696


Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les communes de Bourg-Charente, Gondeville et Mainxe (Charente), représentées par leurs maires en exercice à ce dûment habilités ; les communes de Bourg-Charente, Gondeville et Mainxe demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 juillet 1993 par lequel le préfet de la Charente a fixé la liste des communes intéres

sées par le projet de communauté de communes de Jarnac, d'autre part...

Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les communes de Bourg-Charente, Gondeville et Mainxe (Charente), représentées par leurs maires en exercice à ce dûment habilités ; les communes de Bourg-Charente, Gondeville et Mainxe demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 juillet 1993 par lequel le préfet de la Charente a fixé la liste des communes intéressées par le projet de communauté de communes de Jarnac, d'autre part, l'arrêté du 15 novembre 1993 du même préfet portant création de la communauté de communes de Jarnac ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser à chacune la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 juillet 1993 du préfet de la Charente fixant la liste des communes intéressées par le projet de communauté de communes de Jarnac :
Sur les moyens tirés de la violation de la loi du 6 février 1992 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 167-1 du code des communes, issu de l'article 71 de la loi du 6 février 1992 susvisée : "La communauté de communes est un établissement public regroupant plusieurs communes./ Elle est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat intéressés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée./ Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté de communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés fixent par arrêté la liste des communes intéressées./ La décision institutive détermine le siège de la communauté de communes" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les communes intéressées figurant sur la liste établie par le ou les représentants de l'Etat ne sont pas seulement celles qui prennent l'initiative de demander la création d'une communauté de communes ou qui sont favorables à cette démarche, mais toutes celles qui sont consultées sur le projet de communauté et qui sont susceptibles d'être regroupées au sein de l'établissement public envisagé ; que, par suite, la circonstance que les communes requérantes de Bourg-Charente, Gondeville et Mainxe avaient manifesté leur opposition au projet de communauté de communes de Jarnac ne faisait pas obstacle à leur inscription sur la liste des communes intéressées par ce projet ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des chapitres III et IV de la loi du 6 février 1992 susvisée éclairées par les travaux préparatoires que la règle fixée à l'article 69 de cette loi, selon laquelle les communes qui envisagent de participer à un autre établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être contraintes de participer à une communauté de communes, ne s'applique que dans l'hypothèse où la communauté de communes en cause est créée à l'occasion de la mise en oeuvre du schéma départemental de la coopération intercommunale ; que le projet de communauté de communes de Jarnac n'ayant pas été élaboré dans le cadre de cette procédure temporaire mais en application des dispositions permanentes de l'article 71 de la loi du 6 février 1992, codifiées aux articles L. 167-1 et suivants du code des communes, le moyen tiré de ce que les communes de Bourg-Charente, Gondeville et Mainxe ne pouvaient être contraintes de participer à la communauté de communes de Jarnac en raison de leur projet de constitution d'une autre communauté de communes est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition de la loi du 6 février 1992 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose au représentant de l'Etat de délai pour établir la liste des communes intéressées par un projet de communauté de communes ; que, dès lors, la circonstance que l'arrêté attaqué serait intervenu dans un délai trop bref ne l'entache pas d'illégalité ;
Sur les moyens tirés de l'atteinte à la libre administration des collectivités locales :
Considérant, d'une part, que les communes requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de l'article 72 de la Constitution à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux, intervenu conformément aux dispositions de la loi du 6 février 1992 ;
Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de ce que l'arrêté du 15 juillet 1993 méconnaîtrait les dispositions de l'article 66 de la loi du 6 février 1992, qui dispose que "Le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité" et de ce que cet arrêté violerait la règle interdisant l'exercice d'une tutelle d'une collectivité locale sur une autre fixée à l'article 2 de la loi du 7 janvier 1983 ne peuvent qu'être écartés dès lors que l'arrêté attaqué est légalement intervenu en application de l'article L. 167-1 du code des communes ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Charente :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 167-3 du code des communes, issu de la loi du 6 février 1992 susvisée : "La communauté de communes a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace en milieu rural ( ...) ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet de la Charente en privilégiant un regroupement des communes situées dans l'agglomération de Jarnac quel que soit le canton auquel elles appartiennent, et en favorisant l'élaboration d'un projet commun de développement des territoires reliant Jarnac à Cognac, soit manifestement erronée au regard des objectifs que la loi du 6 février 1992 assigne aux communautés de communes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les communes de Bourg-Charente, Gondeville et Mainxe ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1993 du préfet de la Charente fixant la liste des communes intéressées par le projet de communauté de communes de Jarnac ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 novembre 1993 du préfet de la Charente portant création de la communauté de communes de Jarnac :
Considérant, en premier lieu, que les moyens des communes requérantes soulevés à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 novembre 1993 étaient susceptibles de recevoir la même réponse que les moyens identiques présentés au soutien des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1993 ; que, par suite, la circonstance que le tribunal administratif les a écartés en considérant qu'ils ne pouvaient qu'être rejetés par les mêmes motifs n'entache pas son jugement d'insuffisance de motivation ;
Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs ci-dessus exposés, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de la loi du 6 février 1992 et de l'atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant, au terme de la procédure de consultation engagée par son arrêté du 15 juillet 1993, de créer la communauté de communes de Jarnac, le préfet de la Charente ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le conseil municipal de Foussignac, par une délibération en date du 6 octobre 1993, a manifesté son opposition au projet de communauté de communes de Jarnac est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 15 novembre 1993, dès lors que la condition de majorité requise par l'article L. 167-1 du code des communes était remplie à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les communes de Bourg-Charente, Gondeville et Mainxe ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1993 du préfet de la Charente portant création de la communauté de communes de Jarnac ;
Sur les conclusions des communes de Bourg-Charente, Gondeville et Mainxe tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux communes requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des communes de Bourg-Charente, de Gondeville et de Mainxe est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux communes de Bourg-Charente, Gondeville et Mainxe, à la commune de Jarnac, à la commune de Bassac, à la commune de Chassors, à la commune de Fleurac, à la commune de Foussignac, à la commune de Houlette, à la commune de Julienne, à la commune de Mérignac, à la commune de Métairies, à la commune de Nercillac, à la commune de Reparsac, à la commune de Sainte-Même-les-carrières, à la commune de Sainte-Sévère, à la commune de Sigogne, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 161696
Date de la décision : 02/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - COMMUNAUTES DE COMMUNES (1) Etablissement par le préfet de la liste des communes intéressées (article L - 167-1 - 3ème al - - du code des communes devenu l'article L - 5214-2 - 1er al - du code général des collectivités territoriales) - (11) Notion de communes intéressées - Ensemble des communes consultées sur le projet et susceptibles d'être regroupées au sein de l'établissement public - (12) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint - (2) Article 69 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 prévoyant qu'une commune qui envisage de participer à un autre établissement de coopération intercommunale ne peut être contrainte à participer à une communauté de communes - Champ d'application - Création d'une communauté de communes dans le cadre du schéma départemental de la coopération intercommunale - (3) Décision du préfet de créer la communauté de communes - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint.

135-05-01-05(11) Aux termes du troisième alinéa de l'article L.167-1 du code des communes, "sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté de communes, le ou les représentants de l'Etat fixent par arrêté la liste des communes intéressées". Les communes intéressées pouvant être inscrites sur la liste prévue par ces dispositions ne sont pas seulement celles qui prennent l'initiative de demander la création de la communauté ou qui sont favorables à cette démarche, mais toutes celles qui sont consultées sur le projet et qui sont susceptibles d'être regroupées au sein de l'établissement public envisagé. La circonstance qu'une commune ait manifesté son hostilité au projet ne fait pas obstacle à son inscription sur la liste.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT (1) Etablissement par le préfet de la liste des communes intéressées par la création d'une communauté de communes (article L - 167-1 - 3ème alinéa du code des communes devenu l'article L - 5214-2 - 1er al - du code général des collectivités territoriales) - (2) Décision du préfet de créer une communauté de communes (article L - 167-3 du code des communes).

135-05-01-05(2) La règle fixée à l'article 69 de la loi du 6 février 1992 selon laquelle les communes qui envisagent de participer à un autre établissement de coopération intercommunale ne peuvent être contraintes de participer à une communauté de communes ne s'applique que dans l'hypothèse où la communauté de communes en cause est créée à l'occasion de la mise en oeuvre du schéma départemental de la coopération intercommunale.

135-05-01-05(3), 54-07-02-04(2) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision du préfet de créer une communauté de communes quand les conditions prévues à l'article L.167-3 du code des communes sont réunies.

135-05-01-05(12), 54-07-02-04(1) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle le préfet se livre lorsqu'il fixe, en application du troisième alinéa de l'article L.167-3 du code des communes, la liste des communes intéressées par la création d'une communauté de communes.


Références :

Code des communes L167-1, L167-3
Constitution du 04 octobre 1958 art. 72
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-125 du 06 février 1992 art. 71, art. 69, art. 66


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1996, n° 161696
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161696.19961002
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