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02/10/1996 | FRANCE | N°164289

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 octobre 1996, 164289


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier 1995 et 29 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CHATEAU D'ARSAC, dont le siège est à Margaux (33460) ; la société CHATEAU D'ARSAC demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 1994 par laquelle le conseil national de l'institut national des appellations d'origine a rejeté sa demande tendant à la modification parcellaire des terres bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Margaux" de façon à y inclure

tout ou partie des terres viticoles lui appartenant ;
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier 1995 et 29 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CHATEAU D'ARSAC, dont le siège est à Margaux (33460) ; la société CHATEAU D'ARSAC demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 1994 par laquelle le conseil national de l'institut national des appellations d'origine a rejeté sa demande tendant à la modification parcellaire des terres bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Margaux" de façon à y inclure tout ou partie des terres viticoles lui appartenant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié notamment par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 sur les appellations d'origine contrôlée ;
Vu le décret du 10 août 1954 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Margaux" ;
Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société CHATEAU D'ARSAC, de Me Parmentier, avocat de l'institut national des appellations d'origine et de Me Ricard, avocat du Syndicat viticole de Margaux et autres,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat viticole de Margaux, la fédération des grands vins de Bordeaux et la confédération nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vins à appellations d'origine contrôlée ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; que par suite leur intervention est recevable ;
Considérant toutefois que lesdites associations n'ayant pas la qualité de parties au litige, leurs conclusions tendant à ce que la société CHATEAU D'ARSAC soit condamnée à leur verser la somme de 50 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, ne sauraient être accueillies ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, par décision du 20 septembre 1993, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision par laquelle l'institut national des appellations d'origine avait rejeté la demande de la société CHATEAU D'ARSAC tendant à ce que soit entreprise une modification de la délimitation parcellaire, approuvée en 1956, de l'aire de production de l'appellation d'origine "Margaux" pour y inclure tout ou partie des terres du château d'Arsac, au motif qu'en rejetant en totalité ladite demande, l'institut avait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en prenant, le 3 novembre 1994, une décision identique à celle qui a été annulée par la décision précitée du Conseil d'Etat, le conseil national de l'institut national des appellations d'origine a méconnu l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat, qui s'attache aux motifs qui sont le support nécessaire de ses décisions ; que, par suite, la société CHATEAU D'ARSAC est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les interventions du syndicat viticole de Margaux, de la fédération des grands vins de Bordeaux et de la confédération nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vins à appellations d'origine contrôlée sont admises
Article 2 : La décision du conseil national de l'institut national des appellations d'origine en date du 3 novembre 1994 est annulée.
Article 3 : Les conclusions du syndicat viticole de Margaux, de la fédération des grands vins de Bordeaux et de la confédération nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vins à appellations d'origine contrôlée tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société CHATEAU D'ARSAC, à l'institut national des appellations d'origine, au syndicat viticole de Margaux, à la fédération des grands vins de Bordeaux, à la confédération nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vins à appellations d'origine contrôlée et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 164289
Date de la décision : 02/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-07 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ALCOOLS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1996, n° 164289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164289.19961002
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