Vu la requête enregistrée le 7 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE COCHERY BOURDIN ET CHAUSSEE dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 9 décembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris lui a donné acte du désistement d'office de sa requête formée contre le jugement du 19 mai 1994 du tribunal administratif de Versailles la condamnant, conjointement et solidairement avec d'autres entreprises, à verser diverses sommes à la commune des Ulis ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la SOCIETE COCHERY BOURDIN ET CHAUSSEE,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée du 9 décembre 1994, la cour administrative d'appel de Paris a donné acte à la SOCIETE COCHERY BOURDIN ET CHAUSSEE, du désistement d'office de sa requête, au motif qu'elle n'avait pas produit dans le délai imparti par la mise en demeure du 25 octobre 1994 le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête ;
Considérant qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que la société requérante a produit le mémoire complémentaire qui a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel dans le délai imparti par la mise en demeure ; que par suite, le président de la cour administrative d'appel ne pouvait donner acte à la société de son désistement d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COCHERY BOURDIN ET CHAUSSEE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : L'ordonnance du 9 décembre 1994 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COCHERY BOURDIN ET CHAUSSEE, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.