La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1996 | FRANCE | N°173859

France | France, Conseil d'État, Section, 02 octobre 1996, 173859


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1995, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 20 novembre 1995, présentés pour M. Jean M..., M. Jean-Pierre T..., M. Jean-Pierre G..., Mme Françoise Z..., M. Jean-Pierre S..., M. Jean-Claude X..., Mme Marie-Claude N..., M. Norbert J..., M. Pierre I..., M. Roland A..., M. Serge E..., M. André U..., M. Claude F..., Mme Liliane Q..., M. Roger O..., Mme Josiane H..., Mme Marie-Claude K..., M. Jean-Claude P..., M. Daniel D..., Mme Marie-Luce Y..., M. Michel R...,

Mme Pascale JAMET, conseillers municipaux de la commune de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1995, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 20 novembre 1995, présentés pour M. Jean M..., M. Jean-Pierre T..., M. Jean-Pierre G..., Mme Françoise Z..., M. Jean-Pierre S..., M. Jean-Claude X..., Mme Marie-Claude N..., M. Norbert J..., M. Pierre I..., M. Roland A..., M. Serge E..., M. André U..., M. Claude F..., Mme Liliane Q..., M. Roger O..., Mme Josiane H..., Mme Marie-Claude K..., M. Jean-Claude P..., M. Daniel D..., Mme Marie-Luce Y..., M. Michel R..., Mme Pascale JAMET, conseillers municipaux de la commune de Bassens (33350) et élisant domicile pour les besoins de la présente procédure à l'hôtel de ville de la commune ; MM. M... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1995 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a, sur les protestations de Mme B... et de MM. C... et L..., annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995 dans la commune de Bassens pour la désignation des membres du conseil municipal de ladite commune ;
2°) rejette les protestations présentées par Mme B... et MM. C... et L... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) valide le résultat des élections du 18 juin 1995 ;
4°) condamne Mme B... et MM. C... et L... au versement d'une somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. M... Jean et autres,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans les jours qui ont précédé le scrutin du 18 juin 1995, des tracts ont été distribués aux électeurs de la commune de Bassens ; que ces tracts, par leur contenu diffamatoire, notamment à l'égard de M. C..., et par les modalités de leur diffusion, ont présenté le caractère d'une manoeuvre ; que toutefois, eu égard au climat de la campagne électorale de nature à atténuer la portée des imputations contenues dans ces tracts, et compte tenu de l'importance de l'écart de voix entre les deux premières listes, il ne résulte pas de l'instruction que ces tracts aient été de nature à vicier la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce motif pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Bassens le 18 juin 1995 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre grief soulevé par les requérants dans leur protestation devant le tribunal ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le dépliant en faveur de la liste "Bassens 2000" ne constitue pas, eu égard à son contenu, une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la plaquette "Bassens 1989-1995" qui valorise les réalisations et la gestion de la commune de Bassens constitue une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées nonobstant la circonstance qu'elle n'a pas été financée par la commune de Bassens mais par les participations individuelles des élus sortants et des sympathisants ; que cependant, compte tenu de l'importance de l'écart de voix, cette irrégularité n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. M... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé par le jugement attaqué les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Bassens les 11 et 18 juin 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions de M. M... tendant à l'application de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Bassens le 18 juin 1995 pour la désignation des membres du conseil municipal de ladite commune sont validées.
Article 3 : Les protestations de Mme B... et de MM. L... et C... sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. M... et autres est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean M..., M. Jean-Pierre T..., M. Jean-Pierre G..., Mme Françoise Z..., M. Jean-Pierre S..., M. Jean-Claude X..., Mme Marie-Claude N..., M. Norbert J..., M. Pierre I..., M. Roland A..., M. Serge E..., M. André U..., M. Claude F..., Mme Liliane Q..., M. Roger O..., Mme Josiane H..., Mme Marie-Claude K..., M. Jean-Claude P..., M. Daniel D..., Mme Marie-Luce Y..., M. Michel R..., Mme Pascale JAMET, à Mme B..., à MM. L... et C... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 173859
Date de la décision : 02/10/1996
Sens de l'arrêt : Annulation validation des opérations électorales
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-02 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES -Article L.52-1, second alinéa, du code électoral - Notion de campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité - Existence - Diffusion d'une plaquette vantant les réalisations et la gestion d'une commune, alors même qu'elle n'a pas été financée par la commune.

28-005-02 La diffusion d'une plaquette vantant les réalisations et la gestion d'une commune peut constituer une campagne de promotion publicitaire au sens du second alinéa de l'article L.52-1 du code électoral alors même qu'elle n'a pas été financée par la commune mais par des participations individuelles des élus sortants et de leurs sympathisants.


Références :

Code électoral L52-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1996, n° 173859
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Sanson
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173859.19961002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award