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02/10/1996 | FRANCE | N°178065

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 octobre 1996, 178065


Vu la requête enregistrée le 21 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc-André A..., demeurant ... à la Rivière Saint-Louis (97421) La Réunion ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 en vue de renouveler le conseil municipal de Saint-Louis et rejeté ses conclusions tendant à ce que M. Roger A... soi

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Vu la requête enregistrée le 21 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc-André A..., demeurant ... à la Rivière Saint-Louis (97421) La Réunion ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 en vue de renouveler le conseil municipal de Saint-Louis et rejeté ses conclusions tendant à ce que M. Roger A... soit déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal de cette commune ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
3°) constate l'inéligibilité de M. Roger A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Guy Z...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. Marc André A... tendant à l'annulation du scrutin du 11 juin 1995 :
Sur les moyens tirés d'irrégularités qui auraient été commises pendant la campagne électorale :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. Z..., qui conduisait la liste "Pour l'égalité, le développement et la solidarité" lors des élections municipales de Saint-Louis aurait reçu des électeurs de la commune dans le bureau du maire sortant qui lui apportait son soutien, est sans influence sur la sincérité du scrutin ;
Considérant, en second lieu, que les allégations selon lesquelles M. Z... aurait procédé, dans le but de recueillir des votes, à une distribution massive de bons alimentaires, aurait bénéficié de moyens mis à sa disposition par les services de la commune, aurait obtenu de celle-ci le recrutement d'un nombre important de personnes sous le régime de contrats emploi-solidarité en vue de sa campagne électorale ainsi que le versement au personnel communal de primes exceptionnelles ne sont assorties d'aucun élément de preuve ;
Considérant, en troisième lieu, que c'est légalement que la commune de Saint-Louis a délivré copie de la liste électorale de la commune à M. Marc-André A... contre remboursement des frais de reproduction ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas de l'instruction que l'arrêté municipal du 25 mai 1995 limitant l'utilisation de véhicules sonorisés lors de la campagne électorale ait concerné uniquement la liste conduite par M. Marc-André A... ;
Considérant, en cinquième lieu, que les numéros du mensuel municipal "Le Flamboyant" diffusés lors de la période précédant le scrutin se sont bornés à se faire l'écho d'événements locaux et à faire état, dans le numéro de mars 1995, de l'intention de M. Claude A..., maire sortant, de ne pas se représenter lors des élections municipales et de son souhait de voir M. Z... lui succéder ; que, dès lors, la commune ne saurait être regardée comme ayant financé une campagne de promotion des réalisations de la municipalité sortante en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ;
Sur les moyens tirés d'irrégularités qui auraient entaché le déroulement du scrutin :
Considérant, en premier lieu, que si M. Marc André A... fait valoir que de nombreux bureaux de vote auraient été présidés par des membres du personnel municipal, iln'est ni soutenu, ni allégué, que des conseillers municipaux ayant manifesté le souhait de présider un bureau de vote auraient été évincés ; que le grief tiré de ce que certains présidents de bureaux de vote auraient fait l'objet de pressions de la part de M. Z... n'est pas établi ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'une licence de taxi aurait été délivrée la veille du scrutin et que certains électeurs auraient été ainsi transportés gratuitement de leur domicile jusqu'au bureau de vote n'est pas à elle seule, dès lors qu'il n'est pas allégué que des pressions auraient été exercées sur ces électeurs, de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, que M. Marc-André A... soutient que la liste électorale de Saint-Louis serait entachée de graves irrégularités ; que, hors le cas de manoeuvres, le juge de l'élection n'est pas compétent pour apprécier le bien-fondé des inscriptions et radiations des listes électorales ; que M. Marc-André A... n'établit pas l'existence de telles manoeuvres ;
Considérant, en quatrième lieu, que ni le fait que les bulletins de la liste conduite par M. Z... aient été imprimés sur un papier différent au toucher de celui utilisé par les autres listes, ni le fait qu'il aurait manqué cent enveloppes à l'ouverture d'un des bureaux de vote, ni le nombre prétendument élevé de bulletins blancs ou nuls, ne sont de nature à remettre en cause la sincérité du scrutin ;
Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que les présidents des 11ème et 18ème bureaux de vote auraient empêché les délégués de la liste du requérant de consigner leurs observations sur les procès-verbaux du scrutin, à supposer qu'elle soit établie, ne saurait à elle seule susceptible, en l'absence de fraude, d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant, en sixième lieu, que la circonstance qu'une électrice handicapée mentale aurait été forcée de voter au bureau de vote n° 35 n'est pas établie ;
Considérant, en septième lieu, qu'il ressort de l'instruction que Mme Marie Nathalie X... a exercé son droit de vote au bureau n° 12 de la commune alors que la liste d'émargement dudit bureau portait qu'elle était rayée de la liste électorale ; que Mme Paulette Y... a pu voter au nom d'un tiers au bureau n° 21 sans pouvoir justifier de la procuration dont elle se prévalait ; que les deux suffrages ainsi exprimés ne sauraient être considérés comme valables ; que le nombre total de bulletins blancs et nuls a été majoré par erreur de cinq unités ; que le nombre de suffrages attribués à la liste de M. A... au titre du bureau de vote n° 23 a été majoré dans le procès-verbal centralisateur de quatre unités ; qu'il y a lieu, dès lors, de rectifier les résultats du scrutin en conséquence de ce qui précède ; que ces rectifications sont sans influence sur le résultat du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de la vérification des bulletins dont la validité est contestée par M. A... ainsi que de l'ensemble des bulletins nuls annexés aux procès-verbaux que 17 d'entre eux ne sont pas revêtus de la signature des membres du bureau ; que leur authenticité ne peut donc être regardée comme établie ; qu'il y a lieu d'ajouter hypothétiquement les 17 bulletins qui ne peuvent être attribués aux candidats dont ils portent les noms, ni être déclarés nuls, tant au nombre des suffrages exprimés qu'à celui des suffrages obtenus par l'une quelconque des listes autres que celle arrivée en tête ; que cette attribution hypothétique n'est pas de nature à modifier la répartition des sièges à la plus forte moyenne entre les deux premières listes, ni à faire atteindre le seuil de 5 % des suffrages exprimés, condition nécessaire pour bénéficier de la répartition des sièges à pourvoir, à la troisième liste ;
Sur l'irrégularité alléguée du compte de campagne présenté par M. Z... :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la commune de Saint-Louis n'a pas engagé au profit de M. Z... des dépenses de nature électorale ; que par suite c'est à juste titre que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de ce dernier où ne figuraient pas de telles dépenses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Marc-André A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa protestation demandant l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 en vue de renouveler le conseil municipal de la commune de Saint-Louis ;
Sur les conclusions de M. Marc-André A... dirigées contre l'élection de M. Roger A... :
Considérant que si M. Marc-André A... soutient que M. Roger A... candidat sur la liste conduite par M. Z... serait inéligible comme ayant été radié de la liste électorale de la commune par une décision de justice, cette allégation n'est appuyée par la production d'aucun élément de preuve ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'élection de M. Roger A... ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. Z... et autres de condamner M. Marc-André A... à leur verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... est condamné à verser la somme de 15 000 F à M. Z... et autres en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc-André A..., à MM. Guy Z... et Roger A..., au président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 178065
Date de la décision : 02/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1996, n° 178065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:178065.19961002
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