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02/10/1996 | FRANCE | N°91296

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 octobre 1996, 91296


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 12 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande des consorts X..., l'arrêté du préfet, commissaire de la République du Val-de-Marne, en date du 2 décembre 1985, déclarant d'utilité publique l'aménagement par la commune de Boissy-Saint-Léger d'un terrain de sports sur une parcelle située sur le territoire de la commune de Limeil-Br

vannes ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X....

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 12 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande des consorts X..., l'arrêté du préfet, commissaire de la République du Val-de-Marne, en date du 2 décembre 1985, déclarant d'utilité publique l'aménagement par la commune de Boissy-Saint-Léger d'un terrain de sports sur une parcelle située sur le territoire de la commune de Limeil-Brévannes ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'acte dit loi du 1er décembre 1942, complétant et modifiant le décret du 5 juin 1940 relatif au domaine immobilier de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : ( ...) II- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles ( ...) 4° - L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser" ;
Considérant que l'obligation ainsi faite à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique de l'acquisition d'immeubles a pour objet de permettre aux intéressés de s'assurer que cette acquisition, compte tenu de son coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, a un caractère d'utilité publique ;
Considérant que, par un arrêté du 2 décembre 1985, le préfet, commissaire de la République du Val-de-Marne, a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Boissy-Saint-Léger, en vue de la création d'un terrain de sports, d'une parcelle située sur le territoire de la commune de Limeil-Brévannes et appartenant aux consorts X... ; que, par le jugement attaqué du 9 juin 1987, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif que l'estimation du coût du terrain à acquérir de 2 268 722 F figurant dans le dossier d'enquête ne correspondait pas à celle qui pouvait raisonnablement être faite lors de l'ouverture de l'enquête dès lors que ce coût avait été évalué à 3 129 800 F le 17 janvier 1974 par le service des domaines ;
Considérant qu'il résulte de l'article 3 du décret du 5 juin 1940 dans sa rédaction issue de l'acte dit loi susvisé du 1er décembre 1942 que les communes ne peuvent réaliser l'acquisition d'immeubles d'une valeur vénale minimale "qu'après avis de l'administration des domaines sur le prix" ;
Considérant qu'il appartenait à la commune, si elle estimait que l'évaluation du terrain des consorts X... faite en 1974 par le service des domaines ne tenait pas compte d'une baisse de la valeur de ce bien résultant d'une réglementation plus sévère de l'urbanisation dans les zones exposées au bruit des aérodromes et de la circonstance que des installations sportives appartenant à la commune étaient implantées sur une partie du terrain en cause, d'en demander une nouvelle estimation au service des domaines ; qu'en l'absence au dossier d'autre estimation que celle établie en 1974 le tribunal administratif a pu valablement statuer en comparant cette estimation à celle qui figurait au dossier d'enquête ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral du 2 décembre 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à MM. Rodolphe et Frédéric X... et à la commune de Boissy-Saint-Léger.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 91296
Date de la décision : 02/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-01-01-01-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES -Estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser (article R.11-3-II-4° du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique) - Estimation très inférieure à une évaluation du service des domaines effectuée plus de onze ans auparavant - Irrégularité de l'enquête, la commune devant demander une nouvelle évaluation.

34-02-01-01-01-03 Le coût de l'acquisition d'une parcelle nécessaire à la réalisation d'un terrain de sport était estimé à 2,3 millions de francs dans le dossier de l'enquête publique réalisée en 1985 en vue de la déclaration d'utilité publique de l'opération. Ce coût ayant été évalué à 3,1 millions de francs en 1974 par le service des domaines, l'estimation jointe au dossier d'enquête ne peut être tenue pour raisonnable. Il appartenait à la commune, si elle estimait que l'évaluation faite en 1974 n'était plus exacte, de demander une nouvelle évaluation au service des domaines que les communes doivent consulter, en application de l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié par la loi du 1er décembre 1942, préalablement à l'acquisition d'immeubles excédant une certaine valeur vénale. Illégalité de l'acte déclaratif d'utilité publique.


Références :

Arrêté du 02 décembre 1985
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Décret du 05 juin 1940 art. 3
Loi du 01 décembre 1942


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1996, n° 91296
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:91296.19961002
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