Vu l'ordonnance, en date du 15 mai 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 19 mai 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 16 mai 1990, présentée par M. Claude X..., ... ; M. X... demande :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 mars 1987 par laquelle le président du district urbain de Nancy l'a révoqué, avec maintien des droits à pension, de ses fonctions de sapeur-pompier, et, d'autre part, à la condamnation dudit district à lui verser la somme de 43 444,76 F en réparation du dommage causé et à une astreinte de 3 000 F par jours de retard ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner le district à lui verser la somme de 50 000 F à titre d'indemnité forfaitaire en réparation du préjudice lié à l'illégalité de l'arrêté du 6 mars 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 85-1141 du 23 octobre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 6 mars 1987 :
Considérant que par un arrêté du 6 mars 1987, le président du district urbain de l'agglomération de Nancy a révoqué, avec maintien des droits à pension, M. X... de ses fonctions de sapeur-pompier professionnel ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 352-28 du code des communes alors applicable : "le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire ... Une citation à comparaître est adressée huit jours au moins avant le jour de la séance du conseil de discipline" ;
Considérant que si le décret du 23 octobre 1985, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, fixe un délai minimum de quinze jours pour la convocation de l'intéressé au conseil de discipline, il résulte de ces dispositions que la procédure disciplinaire qu'il met en place ne doit entrer en vigueur qu'au fur et à mesure de l'installation des nouvelles commissions administratives paritaires ; que ces dernières n'étaient pas installées à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi seules les dispositions de l'article R. 352-28 précité étaient applicables ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la citation à comparaître de M. X... devant le conseil de discipline réuni le 5 mars 1987 a été portée à la connaissance de l'intéressé neuf jours avant la réunion ; que, dès lors, les dispositions de l'article R. 352-28 précité ont été respectées ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que l'arrêté révoquant avec maintien des droits à pension M. X... de ses fonctions a été pris en raison de fautes professionnelles graves mettant en cause sa sécurité et celle des tiers ; qu'en prenant une telle mesure, le président du district urbain de l'agglomération de Nancy n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant, en premier lieu, qu'un arrêté du président du district urbain de Nancy en date du 28 mai 1986 avait révoqué M. X... sans maintien de ses droits à pension ; que le tribunal administratif de Nancy, par un jugement du 30 décembre 1986, ayant annulé ledit arrêté, la demande de M. X... de condamnation du district urbain de Nancy à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi par l'arrêté ainsi annulé, présente à juger un litige distinct dont le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en appel ; que cette demande doit être renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... demande une indemnité en raison de l'illégalité de l'arrêté du 6 mars 1987, il résulte de ce qui précède que cette décision étant légale, les conclusions à fin d'indemnité de M. X... doivent, en tout état de cause, être rejetées par voie de conséquence ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnité à raison de l'illégalité de l'arrêté du 28 mai 1986 sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au district urbain de l'agglomération de Nancy et au ministre de l'intérieur.