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04/10/1996 | FRANCE | N°139902

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 octobre 1996, 139902


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER enregistré le 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 3 octobre 1991 par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté la demande de M. Serge X... tendant au renouvellement de son inscription sur la liste des établissements autorisés à expédier des coquillages destinés à la consommation humaine et l'a rayé du casier sanitaire ;


2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal adminis...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER enregistré le 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 3 octobre 1991 par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté la demande de M. Serge X... tendant au renouvellement de son inscription sur la liste des établissements autorisés à expédier des coquillages destinés à la consommation humaine et l'a rayé du casier sanitaire ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 20 août 1939, modifié ;
Vu le décret n° 82-635 du 21 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 89-247 du 14 avril 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 20 août 1939 relatif à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages, dans sa rédaction alors en vigueur : "Aucun colis de coquillages ne peut être mis en vente s'il n'est muni de son étiquette de salubrité oblitérée à la date du départ du lieu d'expédition. Toutefois, peuvent être dispensés de cette obligation, pour la vente à la consommation dans la commune du lieu de pêche, les pêcheurs et les membres de leur famille spécialement autorisés à cet effet par des décisions du directeur de l'office scientifique et technique des pêches maritimes prises après avis de l'administration de l'inscription maritime chef du quartier" ; qu'aux termes de l'article 19 du même décret : " ... la suspension ou le retrait des autorisations spéciales de vente dans la commune du lieu de pêche peuvent être prononcés contre les pêcheurs qui auraient expédié ou vendu directement à la consommation des produits de bancs et gisements naturels, sans observer les prescriptions du présent décret" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 14 avril 1989 : "Sont exercés par les préfets les pouvoirs et compétence de contrôle antérieurement dévolus à l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes et transférés à l'Etat par l'article 1er de la loi susvisée du 16 juillet 1984 en ce qui concerne ... : a) le décret du 20 août 1939 relatif à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Rennes, la décision du préfet de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine en date du 3 octobre 1991 tendait à retirer à M. Serge X... l'autorisation spéciale de vente prévue à l'article 14 susmentionné, et non à le rayer de la liste des établissements prévue à l'article 3 du même décret ; que l'auteur de cette décision avait reçu délégation de compétence en vertu des dispositions susmentionnées du décret du 14 avril 1989 ; que le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'incompétence du préfet pour prononcer l'annulation de cette décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que si, en dépit de l'importance du tonnage de coquillages ramassés par M. X..., ce dernier n'était pas tenu par le décret du 20 août 1939 susvisé de disposer d'un local de conditionnement, le préfet a pu légalement motiver le retrait de l'autorisation jusqu'alors consentie par l'insalubrité, établie par les pièces du dossier, des lieux de pêche où exerçait M. X... ;
Considérant que le moyen tiré d'une prétendue "circulaire européenne" n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée le fait d'avoir bénéficié d'autorisations par le passé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 mai 1992, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du préfet de la région Bretagne en date du 3 octobre 1991 ;
Article 1er : Le jugement du 26 mai 1992 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et à M. Serge X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SALUBRITE PUBLIQUE.


Références :

Décret du 20 août 1939 art. 14, art. 19
Décret 89-247 du 14 avril 1989 art. 1, art. 3, art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 1996, n° 139902
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 04/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139902
Numéro NOR : CETATEXT000007937911 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-04;139902 ?
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