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04/10/1996 | FRANCE | N°168131;168225;168451;168994

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 octobre 1996, 168131, 168225, 168451 et 168994


Vu 1°), sous le n° 168 131, la requête, enregistrée le 23 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, dont le siège est ... ; le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux demande au Conseil d'Etat d'annuler la lettre du 13 janvier 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à TF1 de ne plus retransmettre d'émissions sportives filmées à l'étranger et comportant des publicités sur panneaux relatives à des marques de boissons alcoolisées ;
Vu 2°), sous le n° 168 225, la

requête, enregistrée le 27 mars 1995 au secrétariat du contentieux du...

Vu 1°), sous le n° 168 131, la requête, enregistrée le 23 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, dont le siège est ... ; le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux demande au Conseil d'Etat d'annuler la lettre du 13 janvier 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à TF1 de ne plus retransmettre d'émissions sportives filmées à l'étranger et comportant des publicités sur panneaux relatives à des marques de boissons alcoolisées ;
Vu 2°), sous le n° 168 225, la requête, enregistrée le 27 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Comité interprofessionnel des vins de la région de Bergerac, dont le siège est 2 place du Docteur Cayla à Bergerac (24100) ; le Comité interprofessionnel des vins de la région de Bergerac demande au Conseil d'Etat d'annuler la lettre du 13 janvier 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à TF1 de ne plus retransmettre d'émissions sportives filmées à l'étranger et comportant des publicités sur panneaux relatives à des marques de boissons alcoolisées par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête enregistrée sous le n° 168 131 ;
Vu 3°), sous le n° 168 271, la requête, enregistrée le 28 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, dont le siège est ... ; le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne demande au Conseil d'Etat d'annuler la lettre du 13 janvier 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à TF1 de ne plus retransmettre d'émissions sportives filmées à l'étranger et comportant des publicités sur panneaux relatives à des marques de boissons alcoolisées par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête enregistrée sous le n° 168 131 ;
Vu 4°), sous le n° 168 291, la requête, enregistrée le 29 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union interprofessionnelle des vins du Beaujolais, dont le siège est ... ; l'Union interprofessionnelle des vins du Beaujolais demande au Conseil d'Etat d'annuler la lettre du 13 janvier 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à TF1 de ne plus retransmettre d'émissions sportives filmées à l'étranger et comportant des publicités sur panneaux relatives à des marques de boissons alcoolisées par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête enregistrée sous le n° 168 131 ;

Vu 5°), sous le n° 168 337, la requête, enregistrée le 31 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Comité interprofessionnel des vins d'appellations d'origine contrôlée des Côtes du Rhône et de la vallée du Rhône, dont le siège est ... ; le Comité interprofessionnel des vins d'appellations d'origine contrôlée des Côtes du Rhône et de la vallée du Rhône demande au Conseil d'Etat d'annuler la lettre du 13 janvier 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à TF1 de ne plus retransmettre d'émissions sportives filmées à l'étranger et comportant des publicités sur panneaux relatives à des marques de boissons alcoolisées par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête enregistrée sous le n° 168 131 ;
Vu 6°), sous le n° 168 451, la requête, enregistrée le 5 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Comité interprofessionnel du vin d'Alsace, dont le siège est ... aux Vins à Colmar (68012) ; le Comité interprofessionnel du vin d'Alsace demande au Conseil d'Etat d'annuler la lettre du 13 janvier 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à TF1 de ne plus retransmettre d'émissions sportives filmées à l'étranger et comportant des publicités sur panneaux relatives à des marques de boissons alcoolisées par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête enregistrée sous le n° 168 131 ;
Vu 7°), sous le n° 168 994, la requête, enregistrée le 27 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Confédération nationale des producteurs de vins eaux-de-vie de vins A.O.C., dont le siège est ... ; la Confédération nationale des producteurs de vins eaux-de-vie de vins A.O.C. demande au Conseil d'Etat d'annuler la lettre du 13 janvier 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à TF1 de ne plus retransmettre d'émissions sportives filmées à l'étranger et comportant des publicités sur panneaux relatives à des marques de boissons alcoolisées par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête enregistrée sous le n° 168 131 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité de Rome ;
Vu la directive du 3 octobre 1989 relative à la radiodiffusion télévisuelle ;
Vu l'article L. 17 du code des débits de boisson ;
Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par une lettre du 13 janvier 1995, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a indiqué au président de la société TF1 que le conseil avait constaté, à l'occasion de la retransmission par cette société de manifestations sportives se déroulant à l'étranger, des pratiques publicitaires concernant des boissons alcoolisées qui méconnaissaient les dispositions de l'article L.17 du code des débits de boissons ; que, dans cette même lettre, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ajoutait qu'il appartenait à TF1 de "négocier avec la Fédération française de football la garantie absolue que le dispositif publicitaire implanté dans le champ des caméras à destination du public français ne comporte plus aucune marque de boisson alcoolisée" et qu'"en cas de récidive le Conseil supérieur de l'audiovisuel se verrait contraint de saisir le Procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale" ;
Considérant que ces indications émanant du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et non du conseil lui-même n'avaient, par elles-mêmes, aucune portée juridique et se bornaient à mettre en garde la société TF1 et à l'informer que le conseil statuant collégialement, serait conduit à tirer les conséquences de la persistance d'un comportement jugé par lui répréhensible ; qu'ainsi la lettre du 13 janvier 1995 attaquée n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions présentées par les organisations professionnelles de producteurs de boissons alcoolisées requérantes et tendant à l'annulation de cette lettre sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : Les requêtes du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, du Comité interprofessionnel des vins de la région de Bergerac, du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, de l'Union interprofessionnelle des vins du Beaujolais, du Comité interprofessionnel des vins d'appellations d'origine contrôlée des Côtes du Rhône et de la vallée du Rhône, du Comité interprofessionnel du vin d'Alsace, de la Confédération nationale des producteurs de vins eaux-de-vie de vins AOC sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, au Comité interprofessionnel des vins de la région de Bergerac, au Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, à l'Union interprofessionnelle des vins du Beaujolais, au Comité interprofessionnel des vins d'appellations d'origine contrôlée des Côtes du Rhône et de la vallée du Rhône, au Comité interprofessionnel du vin d'Alsace, à la Confédération nationale des producteurs de vins eaux-de-vie de vins AOC, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Mise en garde adressée par le président du conseil supérieur de l'audiovisuel - Absence de portée juridique.

54-01-01-02, 56-01, 56-04-03-02 Lettre par laquelle le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué au président d'une chaîne de télévision que la retransmission de rencontres sportives organisées à l'étranger et faisant apparaître à l'écran des panneaux publicitaires concernant des boissons alcoolisées méconnaissait les prescriptions de l'article L.17 du code des débits de boisson, lui a demandé de négocier avec la fédération sportive intéressée la garantie que le dispositif publicitaire implanté dans le champ des caméras à destination du public français ne comporterait à l'avenir aucune marque de boisson alcoolisée, et l'a averti qu'en cas de récidive le conseil saisirait le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale. Ces indications émanant du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et non du conseil lui-même n'avaient par elles-mêmes aucune portée juridique et se bornaient à mettre en garde la société et à l'informer que le conseil statuant collégialement serait conduit à tirer les conséquences de la persistance d'un comportement jugé par lui répréhensible. Ainsi la lettre attaquée n'a pas le caractère d'un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL - Mise en garde adressée par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel à une chaîne de télévision - Acte faisant grief - Absence.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - Mise en garde adressée par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel à une chaîne de télévision - Acte faisant grief - Absence.


Références :

Code des débits de boissons L17


Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 1996, n° 168131;168225;168451;168994
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 04/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168131;168225;168451;168994
Numéro NOR : CETATEXT000007931879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-04;168131 ?
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