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04/10/1996 | FRANCE | N°174114

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 octobre 1996, 174114


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel Z..., demeurant ... Seine-et-Marne ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995 dans la commune associée de Préaux ;
2°) de rejeter la protestation de Mme Y... contre ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs e

t des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juill...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel Z..., demeurant ... Seine-et-Marne ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995 dans la commune associée de Préaux ;
2°) de rejeter la protestation de Mme Y... contre ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 255-1 du code électoral : "En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller ( ...) Lorsqu'une commune associée n'est représentée que par un seul conseiller, il est procédé par le même scrutin à l'élection d'un suppléant appelé à siéger au conseil municipal avec voix consultative en cas d'indisponibilité temporaire du conseiller titulaire" ;
Considérant que la commune associée de Préaux ne devait être représentée au conseil municipal de Lorrez-le-Bocage-Préaux (Seine-et-Marne) que par un seul conseiller ; qu'en vue de l'élection de ce conseiller lors des élections municipales des 11 et 18 juin 1995 et en application des dispositions précitées du code électoral, trois séries de bulletins ont été mis à la disposition des électeurs de la section électorale de Préaux ; que, sur l'un de ces bulletins, M. Jackie X... était présenté comme candidat au poste de conseiller titulaire et M. Jean-Michel Z... comme candidat au poste de suppléant ; que, sur un autre bulletin, M. Z... figurait au titre de candidat au poste de titulaire et M. X... à celui de suppléant ; que, sur un troisième bulletin, figurait le seul nom de Mme Danielle Y... ;
Considérant que, saisi d'une protestation de Mme Y..., le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995 dans la section électorale de Préaux, en considérant qu'en application de l'article L. 263 du code électoral, M. X... et M. Z... ne pouvaient être candidats sur plus d'une liste ;
Considérant que l'article L. 263 n'est applicable qu'aux communes de plus de 3 500 habitants ; que la commune de Lorrez-le-Bocage-Préaux comptait, à la date des élections, 1192 habitants ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 263 ne lui étaient pas applicables ;
Considérant qu'aucune disposition n'interdit à un candidat au conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants de figurer sur plusieurs listes de candidature ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le fait que MM. X... et Z... figuraient sur deux bulletins ait constitué une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 263 du code électoral et sur la circonstance que MM. X... et Z... étaient candidats sur plusieurs bulletins pour annuler leur élection ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les griefs présentés en première instance par Mme Y... ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal des opérations de vote dans la section électorale de Préaux que 28 suffrages se sont portés sur le bulletin comportant M. X... en qualité de candidat au poste de conseiller titulaire et M. Z... en qualité de conseiller suppléant ; que 18 suffrages se sont portés sur le bulletin comportant M. Z... en qualité de conseiller titulaire et M. X... en qualité de conseiller suppléant et que 18 suffrages se sont portés sur le bulletin où figurait le nom de Mme Y... ; que, par suite, MM. X... et Z..., ayant obtenu 28 voix en qualité, l'un, de conseiller titulaire, l'autre, de conseiller suppléant, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû, au bénéfice de l'âge, êtreproclamée élue au poste de suppléant à la place de M. THIERRY ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu dans la commune associée de Préaux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : La protestation présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : L'élection de M. X... en qualité de conseiller titulaire et de M. Z... en qualité de conseiller suppléant de la commune associée de Préaux est validée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel Z..., à M. Jackie X..., à Mme Danielle Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L255-1, L263


Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 1996, n° 174114
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 04/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 174114
Numéro NOR : CETATEXT000007940135 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-04;174114 ?
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