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04/10/1996 | FRANCE | N°176845

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 octobre 1996, 176845


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 1996 et 15 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique XB... demeurant ... Yvelines ; M. XB... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui ont eut lieu le 18 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Plaisir (Yvelines) ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
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°) de condamner M. U... et les autres candidats élus de sa liste à lui ve...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 1996 et 15 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique XB... demeurant ... Yvelines ; M. XB... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui ont eut lieu le 18 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Plaisir (Yvelines) ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
3°) de condamner M. U... et les autres candidats élus de sa liste à lui verser la somme de vingt mille francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Dominique XB... et de Me Parmentier, avocat de M. U...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Dominique XB..., le tribunal administratif de Versailles a statué sur l'ensemble des griefs qu'il a soulevés à l'appui de sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995 dans la commune de Plaisir (Yvelines) ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué du 5 décembre 1995 souffrirait d'un défaut de réponse aux griefs soulevés manque en fait ;
Sur la régularité des opérations électorales :
Sur la campagne électorale :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant que si, comme c'était le cas depuis 1985, ainsi que ce n'est pas contesté, le bulletin d'informations municipales a continué de paraître durant la période visée par les dispositions précitées, cette publication ne présentait pas, eu égard à son contenu, le caractère d'un instrument de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées ;
Considérant que, dans le cadre d'un conflit opposant les éboueurs chargés du ramassage des ordures ménagères dans la commune de Plaisir à la société qui les employait, une grève a interrompu ce service du 12 juin au 19 juin 1995 ; que, par une "lettre du maire" datée du 14 juin 1995, M. U..., tête de la liste "l'Avenir de Plaisir", a entendu faire part aux habitants de la commune des efforts qu'il déployait pour contribuer à la fin de ce conflit social ; que, s'il a défini cette action comme étant celle d'un médiateur, la "lettre" incriminée n'indiquait pas, contrairement à ce que soutient M. XB... qui disposait d'ailleurs du temps nécessaire pour y répondre, qu'il avait été officiellement chargé d'une telle mission ; que M. U... a ensuite informé les habitants, par une affichette distribuée le 17 juin, de la reprise du travail le 19 juin ; que ces faits ne sont pas constitutifs d'une propagande erronée de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que le tract intitulé "l'Avenir de Plaisir" diffusé au lendemain dupremier tour de scrutin par M. U... n'excédait pas les limites de la propagande électorale ; qu'il n'est pas établi qu'un autre tract diffusé le 16 juin introduisait des éléments nouveaux dans le débat électoral ; que le tract anonyme intitulé "Qui sont-ils" qui mettait en cause une autre liste n'a pas, en tout état de cause, influencé les résultats du scrutin ;
Considérant que si des cadeaux de fin d'année ont été distribués aux personnes âgées au début de l'année 1995, il n'est pas contesté qu'une telle pratique était traditionnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. U... ait détourné cette pratique à des fins électorales ; qu'il en est de même de la distribution de maillots aux couleurs de la commune aux membres de clubs sportifs ;

Considérant que si trois habitants de la commune ont figuré contre leur gré au nombre des membres du comité de soutien de M. U..., qui comptait plusieurs centaines de personnes, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, mais dont il n'est pas établi qu'elle résulterait d'une manoeuvre, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. XB..., M. U... a loué une permanence électorale pour les mois d'avril, mai et juin 1995 ; que si M. XB... affirme qu'une voiture de service de la commune aurait été utilisée pour les besoins de la campagne électorale de M. U... et que des membres du personnel communal y auraient pris part, il n'établit pas que cette utilisation des moyens de la commune, à la supposer avérée, aurait eu une ampleur telle qu'elle caractérisait une rupture d'égalité entre les candidats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs susmentionnés relatifs au déroulement de la campagne électorale doivent être écartés ;
Sur les opérations de vote :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 60 du code électoral : "Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits" ;
Considérant que s'il est établi qu'à l'ouverture du scrutin dans un bureau de vote, le nombre des enveloppes était inférieur au nombre des électeurs inscrits, il est constant que cette insuffisance a été corrigée dans la journée et qu'en outre la proportion des enveloppes manquantes était inférieure à 1 % alors que le taux d'abstention a été supérieur à 36 % ; qu'ainsi, cette irrégularité, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait pu dissimuler une fraude, a été sans influence sur les résultats du scrutin ;
Considérant que si le président du bureau de vote numéro 4 a ordonné l'évacuation du public, avec l'accord de tous les membres du bureau, en raison de la tension qui régnait à l'intérieur de ce bureau de vote, il n'est pas contesté que cette évacuation n'a duré que le temps du décompte des enveloppes, lequel a eu lieu portes et fenêtres ouvertes, ni que le public a de nouveau été librement admis dans le bureau de vote pour le décompte des suffrages ; qu'il n'est pas soutenu que cette évacuation aurait pu dissimuler une fraude ; que, dès lors, ce grief doit être écarté ;
Sur les dépenses électorales :
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les bulletins municipaux ne présentaient pas le caractère d'une action de promotion publicitaire ; que leur coût n'avait donc pas à être intégré dans le compte de campagne de M. U... qui a d'ailleurs été approuvé par une décision du 15 septembre 1995 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Sur les autres griefs :

Considérant qu'ont été, soit invoqués devant les premiers juges en dehors du délai de recours contentieux, soit présentés pour la première fois en appel, et sont dès lors irrecevables, les griefs tirés de la faveur dont aurait bénéficié M. Jacky U... de la part de l'hebdomadaire "Toutes les nouvelles de Versailles" et du refus d'accorder des salles à M. XB... pour l'organisation de ses réunions publiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. XB... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 décembre 1995, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995 dans la commune de Plaisir ;
Sur la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, en vertu de ces dispositions, d'allouer à M. U... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. XB..., qui succombe dans la présente instance, se voie allouer la somme qu'il demande ;
Article 1er : La requête de M. XB... est rejetée.
Article 2 : M. XB... versera à M. U... la somme de dix mille francs.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique XB..., à M. Jacky U..., à Mmes Nicole XY..., Joséphine XF..., Corinne XH..., Marie-France T..., Mary-Isabelle XX..., Ana Paula J..., Catherine F..., Christiane O..., Michèle I..., Miren Y..., Agnès D... et Arlette X..., à MM. Joël N..., Lucien XC..., Georges XW..., Michel A..., Jean-Jacques XZ..., Bernard XA..., Jean-François P..., Philippe M..., Daniel H..., Claude Q..., Jean-Philippe R..., Boujemaâ B..., Pierre XE..., Marcel V..., Francis G..., Pierre E..., Jean-Claude XD..., Franz C..., Michel S..., Richard XI..., Louis K..., Christian Z..., Patrick L... et Alain XG..., à la commune de Plaisir et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-1, L60
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 1996, n° 176845
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 04/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176845
Numéro NOR : CETATEXT000007942287 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-04;176845 ?
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