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07/10/1996 | FRANCE | N°152852

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 octobre 1996, 152852


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre et 20 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Slimane X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 septembre 1993 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre et 20 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Slimane X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 septembre 1993 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 10 septembre 1993 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière, M. X... a excipé de l'illégalité de la décision du 27 juillet 1993 qui lui a été notifiée le 9 août 1993, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de commerçant et l'invitant à quitter la France ;
Considérant que M. X... soutient qu'il a effectué les diligences nécessaires au renouvellement de son titre de séjour en qualité de commerçant mais qu'en raison du retard avec lequel les services préfectoraux lui ont remis ce titre de séjour, il n'a pu éviter sa radiation du registre du commerce où il était inscrit provisoirement depuis le 29 mai 1992, faute d'avoir pu produire en temps utile son titre de séjour définitif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 3 août 1992, la préfecture du Val d'Oise a délivré à M. X... une attestation précisant qu'il serait mis prochainement en possession d'un titre de séjour mais que ce titre de séjour, valable du 1er janvier 1992 au 30 janvier 1993, ne lui a été remis qu'en décembre 1992 ; que l'intéressé a été radié d'office du registre du commerce par le motif qu'il n'avait pas justifié à la fin du mois de décembre 1992 d'un titre de séjour ayant trois mois de validité en cours ; que par décision du 27 juillet 1993 le préfet du Val d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. X... en raison de sa radiation du registre du commerce à compter du 30 décembre 1992 ; que dans les circonstances de l'espèce M. X... doit être regardé comme ayant été dans l'impossibilité de régulariser sa situation auprès du registre du commerce en raison d'une carence de l'administration ; qu'ainsi, M. X... est fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Val d'Oise et a demandé par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 10 septembre 1993 ; que, dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 1993 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiler délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 16 septembre 1993, est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Val d'Oise du 10 septembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Slimane X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 152852
Date de la décision : 07/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1996, n° 152852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152852.19961007
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