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07/10/1996 | FRANCE | N°156869

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 07 octobre 1996, 156869


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1994, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES- MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 8 février 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Assane X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Assane X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonn

ance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1994, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES- MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 8 février 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Assane X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Assane X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que M. Assane X..., qui avait été inscrit sans succès depuis deux années consécutives en maîtrise "Sciences du langage" à l'université de Nice, se fût inscrit à des examens devant se dérouler au mois de juin 1994 et devait soutenir un mémoire en octobre 1994, n'établit pas que le PREFET DES ALPES-MARITIMES ait commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de son arrêté du 8 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Assane X... sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPESMARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé cette décision ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 10 février 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Assane X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Assane X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1996, n° 156869
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 07/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156869
Numéro NOR : CETATEXT000007914157 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-07;156869 ?
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