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07/10/1996 | FRANCE | N°157305

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 07 octobre 1996, 157305


Vu la requête enregistrée le 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mireille Andrée X... demeurant Foyer Elizabeth du Y..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1993 du préfet de police de Paris décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner le préfe

t de police à lui verser 5 000 F en vertu de l'article L. 8-1 du code des tribunau...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mireille Andrée X... demeurant Foyer Elizabeth du Y..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1993 du préfet de police de Paris décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner le préfet de police à lui verser 5 000 F en vertu de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui ..." ; qu'aux termes de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai "court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, deuxième alinéa" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1993 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière, a été régulièrement notifié à Mlle X... le 21 février 1994 dans les conditions prévues à l'article R. 241-17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que sa requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1994 était tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mireille Andrée X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-20, R241-17
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1996, n° 157305
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 07/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157305
Numéro NOR : CETATEXT000007914179 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-07;157305 ?
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