Vu la requête enregistrée le 28 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 janvier 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. Ahmed X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui ..." ; qu'aux termes de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai "court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, deuxième alinéa" ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal de notification du jugement du 3 février 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté de reconduite à la frontière du 24 janvier 1994 par lequel le PREFET DU VALDE-MARNE a décidé la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... que ledit jugement a été régulièrement notifié au PREFET DU VAL-DE-MARNE le 14 mars 1994 ; que, par suite, l'appel du préfet, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 28 avril est tardif et doit, pour ce motif être rejeté ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.