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07/10/1996 | FRANCE | N°159227

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 octobre 1996, 159227


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sivarubakanthy Y..., chez M. X..., 11, Place Roger Salengro à Garges-les-Gonesse (95140) ; Mlle Y... demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 1994 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sivarubakanthy Y..., chez M. X..., 11, Place Roger Salengro à Garges-les-Gonesse (95140) ; Mlle Y... demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 1994 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mlle Y..., dont la demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 août 1993, laquelle décision a été confirmée le 3 février 1994 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenue sur le territoire français pendant plus d'un mois après que lui eut été notifiée, le 17 février 1994, la décision de refus de séjour prise à son encontre le 10 février 1994 par le préfet du Val-d'Oise ; que Mlle Y... se trouvait ainsi dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que la nouvelle demande de reconnaissance du statut de réfugié que l'intéressée a présenté à l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 février 1994, soit quelques jours après la notification de la décision de refus de séjour, a été rejetée le 31 mars 1994 ; que sa demande devait être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ;
Considérant que Mlle Y... est recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 10 février 1994 lui refusant un titre de séjour, le délai de recours ouvert contre cette décision n'étant pas expiré au jour de l'introduction de sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la commission du séjour des étrangers "est saisie par le préfet lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance ; la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 (1° à 6°)" ;
Considérant qu'en se fondant sur la décision du 3 février 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé d'admettre Mlle Y... au statut de réfugié, le préfet du Val-d'Oise a opposé un refus de séjour à l'intéressée le 10 février 1994 ; que, si Mlle Y... soutient que sa situation aurait dû être examinée au regard des dispositions des articles 6 et 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du refus de séjour, l'intéressée n'avait souscrit aucune demande réglementaire tendant à la délivrance de l'un des titres ci-dessus énumérés et que les conditions irrégulières de son entrée en France se seraient d'ailleurs opposées à la délivrance d'un tel titre de séjour ;
Considérant que la compétence de la commission du séjour des étrangers prévue par l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne s'étend pas aux décisions de reconduite à la frontière ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de recueillir l'avis de cette commission avant de prendre l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mai 1994 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sivarubakanthy Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 159227
Date de la décision : 07/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 18 bis, art. 6, art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1996, n° 159227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159227.19961007
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