Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ismaila X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 avril 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que devant le Conseil d'Etat M. X... a produit le jugement en date du 20 juin 1995 par lequel le tribunal de grande instance de Bobigny a, d'une part, annulé la décision du 22 février 1994 par laquelle le juge d'instance de Saint-Denis avait refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française et a, d'autre part, reconnu la nationalité française de l'intéressé à raison de sa filiation paternelle ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en date du 9 avril 1994, est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 5 avril 1994, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ismaila X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.