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07/10/1996 | FRANCE | N°160062

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 07 octobre 1996, 160062


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amadou X..., demeurant chez M. Mody Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1994 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
...

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amadou X..., demeurant chez M. Mody Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1994 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait été empêché, du fait de la mesure de reconduite administrative dont il a fait l'objet, de présenter ses arguments à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Au fond :
Considérant que si M. X... est le père d'un enfant naturel de nationalité française qu'il a reconnu, il est constant qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, il ne pouvait être regardé comme exerçant, même partiellement, l'autorité parentale sur cet enfant ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X... subvienne effectivement aux besoins de celui-ci ; que, dans ces conditions l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été signé par le secrétaire général de la préfecture ayant reçu délégation à cet effet ; que la circonstance que la copie de la décision ne porterait pas la signature de son auteur est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de l'intéressé à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que le moyen tiré des risques qu'il courrait s'il devait retourner en Mauritanie ne saurait utilement être invoqué contre l'arrêté attaqué, qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 14 juin 1994 du préfet des Yvelines ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 160062
Date de la décision : 07/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1996, n° 160062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160062.19961007
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