La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1996 | FRANCE | N°162704

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 07 octobre 1996, 162704


Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... épouse Y..., demeurant Chez M. Habib X...
... ; Mme Z... épouse Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 1994 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
3°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'...

Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... épouse Y..., demeurant Chez M. Habib X...
... ; Mme Z... épouse Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 1994 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; que selon l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière du 21 février 1994 par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de Mme Z... épouse Y..., lui a été notifié le 26 février 1994 ; que sa requête n'a été enregistrée que le 25 octobre 1994 ; que la circonstance que la copie de l'arrêté litigieux n'ait pas comporté la signature de l'autorité compétente est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dont un exemplaire signé a été produit devant le tribunal administratif et qui ne saurait être regardé comme un acte inexistant ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas irrégulier, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande pour tardiveté, alors même que la copie de l'arrêté litigieux notifiée à Mme Z... épouse Y... ne portait pas la signature de son auteur ;
Article 1er : La requête de Mme Z... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... épouse Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 162704
Date de la décision : 07/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1996, n° 162704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162704.19961007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award