Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... épouse Y..., demeurant Chez M. Habib X...
... ; Mme Z... épouse Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 1994 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; que selon l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière du 21 février 1994 par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de Mme Z... épouse Y..., lui a été notifié le 26 février 1994 ; que sa requête n'a été enregistrée que le 25 octobre 1994 ; que la circonstance que la copie de l'arrêté litigieux n'ait pas comporté la signature de l'autorité compétente est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dont un exemplaire signé a été produit devant le tribunal administratif et qui ne saurait être regardé comme un acte inexistant ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas irrégulier, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande pour tardiveté, alors même que la copie de l'arrêté litigieux notifiée à Mme Z... épouse Y... ne portait pas la signature de son auteur ;
Article 1er : La requête de Mme Z... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... épouse Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.