Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars et 21 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DU GERS ; le PREFET DU GERS demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 27 février 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdellatif X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du M. Abdellatif X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° -Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 27 février 1995, date de la mesure d'éloignement prise à son encontre, M. X..., ressortissant algérien, était fiancé religieusement depuis le 29 mars 1994 avec une ressortissante française qui, étant fille de harki, ne pouvait le suivre en Algérie et que le 15 avril 1995 leur mariage civil a été célébré à la mairie de Seissan ; que, dans ces conditions, le PREFET DU GERS en prenant une mesure d'éloignement, a porté au respect dû à la vie familiale de M. X... une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a pris cet arrêté ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, le PREFET DU GERS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : La requête du PREFET DU GERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU GERS, à M. Abdellatif X... et au ministre de l'intérieur.