La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1996 | FRANCE | N°167772

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 octobre 1996, 167772


Vu la requête enregistrée le 9 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. Joseph-Gilbert X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 février 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête enregistrée le 9 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. Joseph-Gilbert X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 février 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., ressortissant haïtien, a été débouté une première fois du droit d'asile par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 21 décembre 1989, laquelle décision a été confirmée le 12 mars 1990 par la commission des recours des réfugiés ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter du 21 février 1991, date à laquelle il doit être regardé comme ayant reçu notification de la décision prise le 1er février 1991 par le préfet de la SeineSaint-Denis pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié politique et pour l'inviter à quitter la France dans le délai d'un mois ; que la nouvelle demande d'admission au statut de réfugié que M. X... a présenté le 12 mars 1991 a été également rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mars 1991 au motif qu'il ne faisait état d'aucun fait nouveau et postérieur à la décision prise le 12 mars 1990 par la commission des recours des réfugiés ; qu'ainsi, l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 4 février 1995, M. X... a fait valoir qu'il était marié depuis le 12 juin 1992, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X... dont l'épouse réside irrégulièrement sur le territoire français, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 4 février 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X... ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que par une décision distincte en date du 4 février 1995, qui a été notifiée à M. X... en même temps que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, le préfet des Yvelines a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de son pays d'origine ; que si, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, M. X... a soutenu, comme il l'avait fait devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides etdevant la commission des recours des réfugiés, qu'il encourrait des risques en Haïti, il n'a fourni à l'appui de ses allégations aucune pièce probante ni aucune précision ; que, par suite, le requérant qui n'établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 7 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté et de la décision distincte en date du 4 février 1995 par lesquels le préfet des Yvelines a décidé qu'il serait reconduit à la frontière et éloigné à destination de son pays d'origine ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph-Gilbert X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 167772
Date de la décision : 07/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1996, n° 167772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167772.19961007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award