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07/10/1996 | FRANCE | N°168904

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 octobre 1996, 168904


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1995 et 2 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Teodoro Y... AMADO Z... demeurant ... ; M. AMADO Z... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 janvier 1995 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de surseoir à l'exécution dudit arrê...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1995 et 2 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Teodoro Y... AMADO Z... demeurant ... ; M. AMADO Z... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 janvier 1995 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de surseoir à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. AMADO Z...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester la légalité de l'arrêté en date du 5 janvier 1995 par lequel le préfet du Val de Marne a ordonné sa reconduite à la frontière, M. AMADO Z..., ressortissant péruvien, soutient qu'il est le père d'un enfant français ; qu'à cette fin il produit, d'une part, le certificat délivré le 27 mars 1993 par le juge d'instance de Paris 5ème, attribuant à titre provisoire, en application des dispositions de l'article 21-1-2° du code de la nationalité, la nationalité française à sa fille Angélique Carina X..., née le 21 février 1991 à Paris 13ème et, d'autre part, un certificat établi le 27 février 1992 par le consul général du Pérou qui atteste notamment que Mlle Angélique Carina X... ne peut se voir reconnaître la nationalité péruvienne qu'à condition d'être inscrite durant sa minorité sur le registre afférent du consulat et qu'à la date de délivrance dudit certificat les parents de l'enfant n'avaient pas déclaré sa naissance auprès des autorités consulaires du Pérou ;
Considérant que par application de l'article 21-1 du code de la nationalité "est français ... 2° l'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents" ; que les parents d'Angélique Carina X..., étant tous deux de nationalité péruvienne, la question se pose de savoir si la circonstance que, d' une part, ils se soient volontairement abstenus de procéder à l'inscription de leur enfant au registre des naissances ouvert au consulat du Pérou et que, d'autre part, selon la loi péruvienne l'inscription soit recevable jusqu'à la date du dix-huitième anniversaire de l'enfant, fait obstacle à ce que soit attribuée à cette dernière la nationalité française, en application des dispositions de l'article 21-1-2° précité du code de la nationalité ;
Considérant que la légalité de l'arrêté du 5 janvier 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. AMADO Z... dépend de la question de savoir si, à cette date, sa fille Angélique Carina X... était bien Française ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation ainsi soulevée, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de surseoir à statuer sur la requête de M. AMADO Z... jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête M. AMADO Z... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'enfant Angélique Carina X... avait la nationalité française à la date du 5 janvier 1995.
Article 2 : M. AMADO Z... devra justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Teodoro Y... AMADO Z..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1996, n° 168904
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168904
Numéro NOR : CETATEXT000007931917 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-07;168904 ?
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