Vu la requête enregistrée le 21 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 23 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision de reconduite de M. Bessam X... en Irak ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande dirigées contre cette décision et présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE POLICE DE PARIS fait appel, devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de l'article 2 du jugement du 23 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 septembre 1995 fixant l'Irak comme pays à destination duquel M. X... serait reconduit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'existence d'une décision distincte, fixant l'Irak comme pays à destination duquel M. X... serait éloigné, doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressé le 21 septembre 1995 que, par suite, le PREFET DE POLICE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas fixé le pays à destination duquel M. X... devait être renvoyé et à demander par ce motif l'annulation de l'article 2 du jugement susvisé en date du 23 septembre 1995 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Bessam X... et au ministre de l'intérieur.