Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 1990 et 5 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE (Val-de-Marne), représentée par son maire habilité par une délibération du 30 mai 1990 du conseil municipal ; la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, annulé l'arrêté et la délibération du 21 septembre 1989 par lesquels son maire et son conseil municipal ont prononcé l'interdiction des expulsions locatives et des saisies mobilières sur le territoire de la commune ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Val-de-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que ni le maire, ni le conseil municipal ne tenaient des dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes, en vigueur à la date de l'arrêté et de la délibération du 21 septembre 1989, ou d'aucune autre disposition législative le pouvoir de faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice ; qu'ainsi, le maire d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), en interdisant, aux termes de son arrêté du 21 septembre 1989, les expulsions locatives et les saisies mobilières sur le territoire de la commune et le conseil municipal en votant une délibération du même jour ayant le même objet, ont commis un excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 juillet 1990, le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, annulé l'arrêté du 21 septembre 1989 de son maire et la délibération du même jour de son conseil municipal ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.