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09/10/1996 | FRANCE | N°121323

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 octobre 1996, 121323


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 1990 et 5 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE (Val-de-Marne), représentée par son maire habilité par une délibération du 30 mai 1990 du conseil municipal ; la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, annulé l'arrêté et la délibération du 21 septembre 1989 par lesquels son maire et so

n conseil municipal ont prononcé l'interdiction des expulsions locatives...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 1990 et 5 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE (Val-de-Marne), représentée par son maire habilité par une délibération du 30 mai 1990 du conseil municipal ; la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, annulé l'arrêté et la délibération du 21 septembre 1989 par lesquels son maire et son conseil municipal ont prononcé l'interdiction des expulsions locatives et des saisies mobilières sur le territoire de la commune ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Val-de-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que ni le maire, ni le conseil municipal ne tenaient des dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes, en vigueur à la date de l'arrêté et de la délibération du 21 septembre 1989, ou d'aucune autre disposition législative le pouvoir de faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice ; qu'ainsi, le maire d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), en interdisant, aux termes de son arrêté du 21 septembre 1989, les expulsions locatives et les saisies mobilières sur le territoire de la commune et le conseil municipal en votant une délibération du même jour ayant le même objet, ont commis un excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 juillet 1990, le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, annulé l'arrêté du 21 septembre 1989 de son maire et la délibération du même jour de son conseil municipal ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 121323
Date de la décision : 09/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS PORTANT SUR UN OBJET ETRANGER AUX ATTRIBUTIONS LEGALES DU CONSEIL MUNICIPAL - Délibération interdisant les expulsions de locataires et les saisies mobilières sur le territoire de la commune - Illégalité.

135-02-01-02-01-03-02, 135-02-01-02-02-03 Arrêté d'un maire et délibération du conseil municipal interdisant les expulsions de locataires et les saisies mobilières sur le territoire de la commune. Illégalité, ni le maire, ni le conseil municipal ne tirant des dispositions de l'article L.131-2 du code des communes ni d'aucune autre disposition législative le pouvoir de faire obstacle à l'exécution de décisions de justice.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - Mesure n'entrant pas dans les pouvoirs du maire - Arrêté interdisant les expulsions de locataires et les saisies mobilières sur le territoire de la commune.


Références :

Arrêté du 21 septembre 1989
Code des communes L131-2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1996, n° 121323
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ph. Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:121323.19961009
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