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09/10/1996 | FRANCE | N°139497

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 octobre 1996, 139497


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ALBY-SUR-CHERAN, représentée par son maire dûment habilité à cet effet ; la COMMUNE D'ALBY-SUR-CHERAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. René Pierre X..., annulé la délibération du conseil municipal d'Alby-sur-Chéran du 26 avril 1988 décidant d'exercer au profit de la commune le droit de préemption urbain sur les biens cadastrés A 580, 58

7, 591 et 636, et a condamné la commune requérante à verser à M. X... ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ALBY-SUR-CHERAN, représentée par son maire dûment habilité à cet effet ; la COMMUNE D'ALBY-SUR-CHERAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. René Pierre X..., annulé la délibération du conseil municipal d'Alby-sur-Chéran du 26 avril 1988 décidant d'exercer au profit de la commune le droit de préemption urbain sur les biens cadastrés A 580, 587, 591 et 636, et a condamné la commune requérante à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. René Pierre X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations" ; que selon l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique sociale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension de l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels" ; qu'aux termes enfin du premier alinéa de l'article L. 211-1 du même code : "Les communes dotées d'un plan d'occupation de sols rendu public ou approuvé peuvent ... instituer un droit de préemption sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ..." ;
Considérant que les parcelles cadastrées A n° 587 et A n° 591 ayant respectivement une superficie de 5 ares 11 centiares et de 1 are 13 centiares, ne sont implantées ni dans une zone urbaine, ni dans une zone d'urbanisation future délimitées par le plan d'occupation des sols de la commune ; qu'elles échappent, par suite, au droit de préemption urbain régi par l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant que si les parcelles cadastrées A n° 580 et A n° 636 dont la superficie est respectivement de 1 are 48 centiares et de 1 are 30 centiares sont situées à l'intérieur de la zone urbaine du plan d'occupation des sols, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur préemption se rattache à une opération d'aménagement affectée à la réalisation de l'un des objectifs visés par les dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 300-1 du même code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ALBY-SUR-CHERAN n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal en date du 26 août 1988 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE D'ALBY-SUR-CHERAN à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ALBY-SUR-CHERAN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ALBY-SUR-CHERAN versera à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ALBY-SUR-CHERAN, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 139497
Date de la décision : 09/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code de l'urbanisme L210-1, L300-1, L211-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1996, n° 139497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139497.19961009
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