La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1996 | FRANCE | N°140771

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 octobre 1996, 140771


Vu la requête, enregistrée le 27 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant "Le Colombier", quartier des Beaumes à Valence (26000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 juillet 1988 par laquelle le conseil municipal de Valence a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir la délibération du

25 juillet 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant "Le Colombier", quartier des Beaumes à Valence (26000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 juillet 1988 par laquelle le conseil municipal de Valence a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir la délibération du 25 juillet 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la commune de Valence,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 juin 1988, confirmée en appel par décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, en date du 4 mars 1991, des délibérations du conseil municipal de Valence en date du 4 février 1985 et du 18 mai 1987 approuvant la révision d'ensemble du plan d'occupation des sols de la commune, n'a pas eu pour effet, eu égard à la nature d'un tel document d'urbanisme, de faire revivre les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 27 février 1979 ; que, par suite, la commune de Valence ne pouvait légalement procéder à sa révision ;
Considérant, toutefois, que la prétendue révision entreprise par la commune de Valence porte sur l'ensemble des dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 27 février 1979 ; qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, la procédure au terme de laquelle intervient la délibération par laquelle le conseil municipal arrête le projet de révision du plan d'occupation des sols est la même que celle, régie par les dispositions des six premiers alinéas de l'article L. 123-3 du même code, à l'issue de laquelle est prise la délibération arrêtant le projet de plan d'occupation des sols ; que, dans ces conditions, en estimant que la commune de Valence avait entendu, par la délibération du conseil municipal en date du 25 juillet 1988, arrêter un projet de plan d'occupation et non approuver la révision du plan adopté le 27 février 1979, le tribunal administratif de Grenoble a procédé à une requalification de la délibération du 25 juillet 1988 ; qu'une telle requalification était possible dès lors que, sur le fondement de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, la commune de Valence aurait pris sa délibération en vertu du même pouvoir d'appréciation et selon les mêmes procédures et formes que sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 123-4 du code précité ; qu'ainsi, en procédant à une telle requalification, le tribunal administratif qui, pour motiver le jugement attaqué, n'a fait intervenir aucun élément extérieur au dossier, n'a pas violé le principe du caractère contradictoire de la procédure ; qu'il n'a pas davantage méconnu la chose jugée par son précédent jugement du 24 juin 1988 ;
Considérant que les conditions de publication d'un acte administratif sont par elles-mêmes sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi, au soutien de sa demande en annulation de la délibération du conseil municipal de Valence en date du 25 juillet 1988, M. X... ne peut utilement se prévaloir des modalités suivant lesquelles cette délibération a été publiée dans des journaux locaux ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la délibération du conseil municipal de Valence en date du 25 juillet 1988 ;
Sur les conclusions de la commune de Valence tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à la commune de Valence la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Valence tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à la commune de Valence et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4, L123-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1996, n° 140771
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 09/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140771
Numéro NOR : CETATEXT000007935941 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-09;140771 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award