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09/10/1996 | FRANCE | N°155187

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 octobre 1996, 155187


Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 10 décembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Zineb X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le décret n° 74-360 du 3 mai 1974, portant publication de la convention européenn...

Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 10 décembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Zineb X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-360 du 3 mai 1974, portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par Mme X... :
Considérant que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 décembre 1993 par une requête enregistrée le 12 janvier 1994 adressée par télécopie et confirmée par courrier le 21 janvier 1994 ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la requête serait tardive faute d'avoir été présentée dans le délai d'un mois fixé par l'article 22 bis IV de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE soutient, sans être contredit, que seul le père de Mme X... est en possession d'un titre de séjour lui donnant la possibilité de travailler ; que Mme X... ne vit en France que depuis 1990 ; que, si elle avait fait valoir devant le tribunal administratif les contraintes familiales liées à l'état de santé de sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier en tout état de cause que cette dernière ne pouvait suivre un traitement médical approprié qu'en France ; que, si Mme X... soutient sans d'ailleurs en rapporter la preuve, n'avoir plus d'attaches familiales au Maroc, il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision attaquée, eu égard aux effets qui s'y attachent, porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, si Mme X... déclare s'être mariée le 12 février 1994 à un ressortissant français, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté, en date du 10 décembre 1993, par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... et à demander le rejet de la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 décembre 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 155187
Date de la décision : 09/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1996, n° 155187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155187.19961009
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