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09/10/1996 | FRANCE | N°156591;156624;158677

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 octobre 1996, 156591, 156624 et 158677


Vu, 1°) sous le n° 156591, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1994 et 20 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE VRAIGNES-LES-HORNOY et la COMMUNE DE HORNOY-LE-BOURG, représentées par leur maire en exercice ; les communes demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le décret du 27 décembre 1993 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Neufchatel en Bray-Amiens de l'autoroute A 29, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des com

munes d'Aumale, dans le département de la Seine-Maritime, Hornoy-le...

Vu, 1°) sous le n° 156591, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1994 et 20 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE VRAIGNES-LES-HORNOY et la COMMUNE DE HORNOY-LE-BOURG, représentées par leur maire en exercice ; les communes demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le décret du 27 décembre 1993 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Neufchatel en Bray-Amiens de l'autoroute A 29, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes d'Aumale, dans le département de la Seine-Maritime, Hornoy-le-Bourg, Saleux, Salouël, Pont de Metz, dans le département de la Somme ;
- d'ordonner le sursis à exécution dudit décret ;
- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 2°) sous le n° 156624 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1994 et 28 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseild'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AUMALE, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à l'Hôtel de Ville d'Aumale (76390) ; la COMMUNE D'AUMALE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 27 décembre 1993 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Neufchatel en Bray-Amiens de l'autoroute A 29, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes d'Aumale, dans le département de la Seine-Maritime, Hornoy-le-Bourg, Saleux, Salouël, Pont de Metz, dans le département de la Somme ;
Vu, 3°) sous le n° 158677, la requête enregistrée le 20 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VRAIGNES-LES-HORNOY et la COMMUNE DE HORNOY-LE-BOURG, représentées par leur maire en exercice ; les communes demandent au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du décret du 27 décembre 1993 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Neufchatel en Bray-Amiens de l'autoroute A 29, portant mise en compatibilité des plan d'occupation des sols des communes d'Aumale, dans le département de la Seine-Maritime, Hornoy-le-Bourg, Saleux, Salouël, Pont de Metz, dans le département de la Somme ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive 85-337/CEE du 27 juin 1985 ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la COMMUNE D'AUMALE,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE VRAIGNES-LES-HORNOY, de la COMMUNE DE HORNOY-LE-BOURG et de la COMMUNE D'AUMALE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que si les requérantes soutiennent que le décret du 12 octobre 1977,pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, serait illégal en tant que ses dispositions méconnaîtrait les objectifs fixés par la directive 85-337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, elles n'assortissent leur moyen d'aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 "le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement ..." ; qu'en l'espèce l'étude d'impact comporte une analyse suffisamment détaillée des effets du projet notamment en ce qui concerne l'habitat, les nuisances phoniques et l'environnement ; qu'elle expose en outre les raisons des choix effectués en faveur du tracé retenu et décrit les mesures envisagées pour réduire les conséquences dommageables du projet sur cet environnement ; qu'il suit de là qu'il ne peut être utilement soutenu que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête méconnaîtrait les dispositions du décret précité du 12 octobre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, "l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1°) une notice d'explicative ; 2°) le plan de situation ; 3°) le plan général des travaux ; 4°) les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5°) l'appréciation sommaire des dépenses ; 6°) l'étude d'impact ... 7°) l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ... lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret" ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants le dossier soumis à l'enquête contient l'ensemble des documents exigés par les dispositions susrappelées ; que les intéressés ont été mis à même de connaître avec une précision suffisante la localisation et les caractéristiques techniques du projet ; que les aires de service, sauf celles qui nécessitent une emprise particulièrement importante, constituent des éléments accessoires de l'infrastructure et ne sont pas, de ce fait, au nombre des ouvrages "les plus importants", au sens de l'article R. 11-3 précité dont les caractéristiques principales et la localisation suffisamment précise doivent apparaître dans les documents soumis à l'enquête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation "L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'en l'espèce, l'enquête préalable s'est terminée le 13 juillet 1992 ; que la déclaration d'utilité publique, qui, aux termes de l'article R. 11-2 du code de l'expropriation devait être prononcée par décret en Conseil d'Etat a été prise 27 décembre 1993 ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du délai fixé par l'article L. 11-5 manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière en l'absence d'une étude socio-économique portant sur le 2ème tracé possible, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de la section Neufchatel en Bray-Amiens de l'autoroute A 29 est destiné à améliorer les relations routières tant au niveau international que national pour désenclaver Le Havre et les grandes métropoles régionales de l'ouest et nord-ouest de la France ; que ce projet revêt un caractère d'utilité publique ; qu'eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises pour compenser les nuisances de toute nature, les inconvénients que présente le projet retenu ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ; que, dès lors, ni ces inconvénients, ni le coût de l'ouvrage, ne sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant que si les requérants soutiennent que d'autres tracés auraient offert les mêmes avantages que le tracé retenu par le décret attaqué au prix d'inconvénients moindres, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier l'opportunité du tracé retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VRAIGNES-LES-HORNOY, la COMMUNE DE HORNOY-LE-BOURG et la COMMUNE D'AUMALE ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE VRAIGNES-LES-HORNOY et de la COMMUNE DE HORNOY-LE-BOURG tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la COMMUNE DE VRAIGNES-LES-HORNOY, la COMMUNE DE HORNOY-LE-BOURG la somme qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE VRAIGNES-LES-HORNOY, de la COMMUNE DE HORNOY-LE-BOURG et de la COMMUNE D'AUMALE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VRAIGNES-LES-HORNOY, à la COMMUNE DE HORNOY-LE-BOURG, à la COMMUNE D'AUMALE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-01-01-01-005,RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER -Dossier relatif à la construction d'une autoroute - Notion d'ouvrages les plus importants (article R. 11-3, 4° du code de l'expropriation) - Aires de service situées en bordure de l'autoroute - Absence en l'espèce (1).

34-02-01-01-01-005 Sauf lorsqu'elles nécessitent une emprise particulièrement importante, les aires de services situées en bordure d'une autoroute constituent des éléments accessoires de l'infrastructure et ne sont pas, de ce fait, au nombre des "ouvrages les plus importants", au sens du 4° de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, dont les caractéristiques principales et la localisation suffisamment précise doivent apparaître dans les documents soumis à l'enquête (1).


Références :

Décret du 27 décembre 1993
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. sol. contr. CE, 1986-11-19 Epoux Molard, T. p. 568


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1996, n° 156591;156624;158677
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 09/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156591;156624;158677
Numéro NOR : CETATEXT000007912114 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-09;156591 ?
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