La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1996 | FRANCE | N°157040

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 octobre 1996, 157040


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROCHEFORT-SUR-NENON, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet ; la COMMUNE DE ROCHEFORT-SUR-NENON demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 24

juillet 1992 de son conseil municipal décidant d'exercer le droit de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROCHEFORT-SUR-NENON, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet ; la COMMUNE DE ROCHEFORT-SUR-NENON demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 24 juillet 1992 de son conseil municipal décidant d'exercer le droit de préemption sur une propriété des consorts X... et, d'autre part, a condamné la commune requérante à verser la somme de 3 000 F à la société civile immobilière "Le Moulin du Nord" au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de la COMMUNE DE ROCHEFORT-SUR-NENON,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Besançon de sa délibération du 8 décembre 1989 décidant l'exercice par la commune du droit de préemption sur la propriété de M. et Mme X..., le conseil municipal de Rochefort-sur-Nenon a pris le 24 juillet 1992 une nouvelle délibération ayant le même objet, qui a été elle-même annulée par un jugement du même tribunal en date du 3 décembre 1992 ; que pour rejeter par l'arrêt attaqué du 23 décembre 1993 l'appel de la COMMUNE DE ROCHEFORT-SUR-NENON contre ce dernier jugement, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur des motifs tirés de ce que l'annulation contentieuse de la délibération du 8 décembre 1989 avait laissé subsister le contrat conclu le 7 février 1990 par lequel la commune avait procédé à l'acquisition de la propriété de M. et Mme X..., de ce que ce contrat était toujours valide à la date de la nouvelle délibération et de ce qu'ainsi la COMMUNE DE ROCHEFORT-SUR-NENON n'avait pu légalement décider de préempter un bien dont le transfert de propriété à son profit lui était resté acquis et qu'elle avait, au surplus, cédé le 9 juillet 1992 à l'OPAC du Jura ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de fond que, par jugement en date du 30 novembre 1993, le tribunal de grande instance de Dole avait annulé les ventes intervenues respectivement le 7 février 1990 entre les consorts X... et la COMMUNE DE ROCHEFORT-SUR-NENON et le 9 juillet 1992 entre celle-ci et l'OPAC du Jura ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a fondé son arrêté sur un motif entaché d'inexactitude ; que la COMMUNE DE ROCHEFORT-SUR-NENON est, dès lors, fondée à demander l'annulation de cet arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant cette Cour ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE ROCHEFORT-SUR-NENON tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions et de condamner la société civile immobilière "Le Moulin du Nord" à payer à la COMMUNE DE ROCHEFORT-SUR-NENON la somme de 6 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 23 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La société civile immobilière "Le Moulin du Nord" est condamnée à verser à la COMMUNE DE ROCHEFORT-SUR-NENON la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROCHEFORT-SUR-NENON, à la société civile immobilière "Le Moulin du Nord" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1996, n° 157040
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 09/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157040
Numéro NOR : CETATEXT000007914161 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-09;157040 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award