La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1996 | FRANCE | N°157178

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 octobre 1996, 157178


Vu, 1°) sous le n° 157178, l'ordonnance en date du 15 mars 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Abdelkader HADJ X..., demeurant chez Maître Y..., 15 place du Palais des Papes à Avignon (84000) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 15 mars 1994, prése

ntée par M. HADJ X... et tendant à ce qu'il soit sursis à l'ex...

Vu, 1°) sous le n° 157178, l'ordonnance en date du 15 mars 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Abdelkader HADJ X..., demeurant chez Maître Y..., 15 place du Palais des Papes à Avignon (84000) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 15 mars 1994, présentée par M. HADJ X... et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 11 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 mars 1994 du préfet du Vaucluse décidant sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour relative au pays vers lequel il serait reconduit ;
Vu, 2°) sous le n° 157729, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1994 et 13 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelkader HADJ X... ; M. HADJ X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 mars 1994 du préfet du Vaucluse décidant sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour relative au pays vers lequel il serait reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 74-360 du 3 mai 1974, portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le décret n° 83-025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Abdelkader HADJ X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. HADJ X... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, et notamment des dispositions de ses articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a ainsi entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que M. HADJ X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir respecté la procédure instituée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ( ...) 5° l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ( ...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée M. HADJ X... n'était pas le père d'un enfant français ; que s'il se prévaut de la reconnaissance anticipée de paternité qu'il a effectuée le 10 mars 1994, cette circonstance, postérieure à la date de l'arrêté attaqué, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;
Considérant que, si le requérant fait valoir qu'il vivait maritalement avec une ressortissante française et que le couple, qui projetait de se marier, attendait un enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en cause porterait au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet, en prenant l'arrêté contesté, aurait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle de M. HADJ X... ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que M. HADJ X... n'assortit ni de précisions ni de justifications ses allégations relatives aux risques qu'il pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. HADJ X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader HADJ X..., au préfet du Vaucluse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 157178
Date de la décision : 09/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1996, n° 157178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157178.19961009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award