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09/10/1996 | FRANCE | N°159192

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 octobre 1996, 159192


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin 1994 et 10 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TAVERNY ; la COMMUNE DE TAVERNY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société Comareg Ile-de-France, la décision implicite par laquelle le maire de Taverny a refusé d'abroger l'article 2 de l'arrêté du 20 janvier 1992 interdisant la distribution de certains journaux sur le territoir

e de la commune ;
2°) de condamner la société Comareg Ile-de-Fran...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin 1994 et 10 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TAVERNY ; la COMMUNE DE TAVERNY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société Comareg Ile-de-France, la décision implicite par laquelle le maire de Taverny a refusé d'abroger l'article 2 de l'arrêté du 20 janvier 1992 interdisant la distribution de certains journaux sur le territoire de la commune ;
2°) de condamner la société Comareg Ile-de-France à verser à la COMMUNE DE TAVERNY une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 juillet 1881 ;
Vu la loi du 16 juillet 1949 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la COMMUNE DE TAVERNY et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Comareg Ile-de-France,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 donne au ministre de l'intérieur le pouvoir d'interdire la diffusion de publications présentant un danger pour la jeunesse, notamment en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, cette disposition législative n'a pas retiré aux maires l'exercice, en ce qui concerne la diffusion de publications, des pouvoirs de police qu'ils tiennent de l'article L. 131-2 du code des communes ; que le maire, responsable du maintien de l'ordre public sur le territoire de sa commune, peut donc réglementer la distribution de documents publicitaires dont la diffusion est susceptible, en raison de son caractère licencieux ou pornographique et de circonstances locales particulières, de provoquer des troubles à l'ordre public ;
Considérant que, par l'article 2 de l'arrêté du 20 janvier 1992, le maire de Taverny a interdit dans la commune la distribution gratuite de journaux ou de feuilles d'information comprenant de la publicité télématique à caractère licencieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette distribution, quel que soit le caractère de ces publications, ait été de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la tranquillité publique dans la ville ; qu'ainsi le maire de Taverny n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune inexactitude matérielle, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé de procéder à l'abrogation de l'article 2 de l'arrêté du 20 janvier 1992 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Comareg Ile-de-France tendant à ce que la COMMUNE DE TAVERNY soit condamnée à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ; que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société Comareg Ile-de-France, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE TAVERNY la somme de 20 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TAVERNY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Comareg Ile-de-France tendant à ce que la COMMUNE DE TAVERNY soit condamnée à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TAVERNY, à la société Comareg Ile-de-France et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - ATTRIBUTIONS EXERCEES AU NOM DE LA COMMUNE - Police municipale - Réglementation de la distribution de documents publicitaires risquant de provoquer des troubles à l'ordre public en raison de leur caractère pornographique et de circonstances particulières locales - Illégalité en l'espèce d'un arrêté interdisant la distribution de tels documents.

135-02-01-02-02-03-01, 49-04-02 Si l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 donne au ministre de l'intérieur le pouvoir d'interdire la diffusion de publications présentant un danger pour la jeunesse, notamment en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, cette disposition législative n'a pas retiré aux maires l'exercice, en ce qui concerne la diffusion de publications, des pouvoirs de police qu'ils tiennent de l'article L.131-2 du code des communes. Le maire, responsable du maintien de l'ordre public sur le territoire de la commune, peut donc réglementer la distribution de documents publicitaires présentant un caractère licencieux ou pornographique si leur diffusion est susceptible, en raison de circonstances particulières locales, de provoquer des troubles à l'ordre public. Illégalité d'un arrêté municipal interdisant la distribution gratuite de journaux ou de feuilles d'information comprenant de la publicité pour des services télématiques à caractère licencieux, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette distribution ait été de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la tranquillité publique dans la commune.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - Réglementation par le maire de la distribution de documents publicitaires risquant de provoquer des troubles à l'ordre public en raison de leur caractère pornographique et de circonstances particulières locales - Illégalité en l'espèce d'un arrêté interdisant la distribution de tels documents.


Références :

Arrêté du 20 janvier 1992 art. 2
Code des communes L131-2
Loi du 16 juillet 1949 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1996, n° 159192
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 09/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159192
Numéro NOR : CETATEXT000007916320 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-09;159192 ?
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