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09/10/1996 | FRANCE | N°161555

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 octobre 1996, 161555


Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE 83 ;
Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE 83, dont le siège e

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Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE 83 ;
Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE 83, dont le siège est sis au Kallistè, TOUR D ... ; l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE 83 demande :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'appréciation de la légalité de l'arrêté du maire de la commune d'Hyères-les-Palmiers en date du 30 août 1991 délivrant à Mlle Magali X... le permis de construire un immeuble à usage de bar-restaurant sur un terrain sis au lieudit "l'Almanarre" dans la dite commune ;
2°) de déclarer que cet arrêté est entaché d'illégalité ;
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du maire de la commune d'Hyères-les-Palmiers,
- les conclusions de M. Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt en date du 8 avril 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par application des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme en vertu desquelles lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative, a sursis à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative sur l'exception d'illégalité invoquée par l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE 83 à l'encontre de l'arrêté de permis de construire en date du 30 août 1991 ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a estimé que la requête de l'association était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une décision de renvoi de l'autorité judiciaire ; que, dès lors, son jugement en date du 28 septembre 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE 83 devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE 83, qui était partie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, justifiait dès lors d'un intérêt lui donnant qualité pour former devant le tribunal administratif de Nice une requête en appréciation de légalité de l'arrêté susmentionné du 30 août 1991 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ... Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau" ;
Considérant, d'une part, que le terrain d'assiette du permis de construire, situésur le cordon sablonneux que longe la "route du sel", à moins de 100 m du rivage, est isolé des quelques constructions les plus proches ; qu'ainsi et alors même que celles-ci sont situées du même côté par rapport à la route départementale D 559, ce terrain ne peut être regardé comme situé dans un "espace urbanisé" au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, que la construction réalisée par Mlle X..., qui est à usage de bar-restaurant, n'est pas nécessaire à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau au sens des mêmes dispositions ; qu'elle ne saurait non plus être regardée comme nécessaire à des services publics exigeant la proximité immédiate de l'eau nonobstant les obligations mises par la commune à la charge de Mlle X... pour favoriser la sécurité des baigneurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire d'Hyères-les-Palmiers en date du 30 août 1991 méconnaît les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'il est ainsi entaché d'illégalité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune d'Hyères-les-Palmiers à payer à l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE 83 une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE 83 soit condamnée à payer à la commune d'Hyères-les-Palmiers et à Mlle X... les sommes qu'elles demandent au même titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que l'arrêté du maire d'Hyères-les-Palmiers du 30 août 1991 est entaché d'illégalité.
Article 3 : La commune d'Hyères-les-Palmiers versera à l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE 83 une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE 83 est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la requête de la commune d'Hyères-les-Palmiers et de Mlle X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE 83, à Mlle X..., à la commune d'Hyères-les-Palmiers et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 161555
Date de la décision : 09/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL - Interdiction - en dehors des espaces urbanisés - des constructions ou installations sur la bande littorale des cent mètres (article L - 146-4-III du code de l'urbanisme) - (1) Exception au profit des constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau - Notion - Construction à usage de bar-restaurant - Absence - (2) Notion d'espaces urbanisés - Absence - Terrain situé dans un espace compris entre le rivage et une route où se touvent déjà des constructions - mais dont il est isolé.

68-001-01-02-03(1) Une construction à usage de bar-restaurant n'est nécessaire ni à des activités économiques ni à des services publics exigeant la proximité immédiate de l'eau au sens des dispositions de l'article L.146-4-III du code de l'urbanisme, nonobstant les obligations mises par la commune à la charge de l'exploitant de ce bar-restaurant pour favoriser la sécurité des baigneurs.

68-001-01-02-03(2) Dès lors qu'un terrain se trouvant à moins de cent mètres du rivage est isolé des quelques constructions les plus proches, il ne peut être regardé comme situé dans un "espace urbanisé" au sens des dispositions de l'article L.146-4-III du code de l'urbanisme alors même que les constructions existantes sont implantées du même côté d'une route départementale que ce terrain.


Références :

Arrêté du 30 août 1991
Code de l'urbanisme L480-13, L146-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1996, n° 161555
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de la Ménadière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161555.19961009
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