La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1996 | FRANCE | N°162780

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 octobre 1996, 162780


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 1994 et 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon, d'une part, a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du comité syndical du SIVOM de l'agglomération de Jayat-Malafretaz-Montrevel-en-Bresse du 24 novembre 1993 approuvant la révision du plan d'occupation des sols du SIVOM et sa demande

tendant à voir le SIVOM condamné à lui verser la somme de 50 000 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 1994 et 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon, d'une part, a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du comité syndical du SIVOM de l'agglomération de Jayat-Malafretaz-Montrevel-en-Bresse du 24 novembre 1993 approuvant la révision du plan d'occupation des sols du SIVOM et sa demande tendant à voir le SIVOM condamné à lui verser la somme de 50 000 F en réparation de son préjudice moral et, d'autre part, a condamné M. X... à payer au SIVOM la somme de 3 000 F en application de l'article L. 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 24 novembre 1993 du comité syndical du SIVOM de l'agglomération de Jayat-Malafretaz-Montrevel-en-Bresse approuvant la révision du plan d'occupation des sols du SIVOM en ce qu'elle prévoit, sur le territoire de la commune de Malafretaz, au lieudit "Les Guinguettes", le classement en zone UA d'une portion de terrain antérieurement classée en zone UBb ;
3°) de condamner le SIVOM à lui payer la somme de 50 000 F en réparation de son préjudice moral et la somme de 50 000 F en application de l'article L. 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Michel Lucien X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que si le plan d'occupation des sols révisé de l'agglomération de Jayat-Malafretaz-Montrevel-en-Bresse (Ain) classe en zone UA, située pour l'essentiel au centre de l'agglomération et dans laquelle est autorisée une construction dense, des terrains précédemment classés en zone UBb qui correspondait à la périphérie de l'agglomération où les constructions sont le plus souvent édifiées en ordre discontinu et en retrait des voies et limites séparatives, cette modification du classement n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu de la nécessité d'étendre le centre de l'agglomération afin de répondre aux besoins croissants de construction de locaux d'habitation et commerciaux ;
Considérant que la circonstance que la révision du plan d'occupation des sols approuvée par la délibération attaquée aurait pour effet de rendre possible la délivrance de permis de construire pour la réalisation de constructions qui avaient été autorisées par des permis de construire ayant fait l'objet de la part de la juridiction administrative de décisions de sursis à exécution et d'annulation ne suffit pas, à elle seule, à entacher cette délibération de détournement de pouvoir, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son auteur aurait poursuivi ainsi un but étranger à des motifs d'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du 24 novembre 1993 ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991:
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération de Jayat-Malafretaz-Montrevel-en-Bresse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances, de condamner M. X... à payer au SIVOM la somme de 10 000 F qu'il demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer la somme de 10 000 F au SIVOM de l'agglomération de Jayat-Malafretaz-Montrevel-en-Bresse au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Lucien X..., au SIVOM de l'agglomération de Jayat-Malafretaz-Montrevel-en-Bresse et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 162780
Date de la décision : 09/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1996, n° 162780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162780.19961009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award